TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200374_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 9 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Charente Maçonnerie Carrelage (CMC) demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, ainsi que la décharge de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts ;
2°) la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée inscrits en ligne 51 des déclarations qu'elle a déposées au titre de cette taxe pour les années 2015 et 2016, déduction faite de la compensation qui sera opérée sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sur la procédure d'imposition :
- la circonstance qu'elle n'a pas remis un fichier des écritures comptables régulier ne permettait pas à l'administration de rejeter sa comptabilité dès lors qu'elle a présenté sa comptabilité sous une forme écrite classique dès le 19 septembre 2017 au vérificateur ; par suite, la vérification de sa comptabilité ne pouvait excéder trois mois ;
- l'administration indique avoir exercé son droit de communication auprès de la SARL Pascal Cremoux sans préciser comment ce droit a été exercé ;
- l'administration ne développe aucun motif de droit de nature à refuser la déduction de la taxe figurant sur les factures d'entretien et de réparation de véhicules de transport de personnes ;
sur la taxe sur la valeur ajoutée :
en ce qui concerne le bien-fondé des rectifications :
- les dépenses portant sur l'achat de nourriture, de vêtements et d'un téléphone portable et les dépenses d'achat et d'entretien portant sur des motoculteurs, tronçonneuses et tondeuses ont été exposées pour les besoins de ses opérations imposables ;
- la facture " Leroy Merlin " du 15 octobre 2015 qui aurait été comptabilisée trois fois n'existe pas ;
- les frais d'hôtel concernaient " des clients ou des fournisseurs et plus particulièrement des prestataires " ;
- il existe bien des factures concernant les prestations comptables ;
- l'administration ne précise pas en quoi les factures manuscrites de restauration sont irrégulières ;
en ce qui concerne la demande de compensation et la demande de restitution :
- il convient de compenser les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge avec les crédits de taxe à reporter qui figuraient en ligne 51 de ses déclarations de chiffre d'affaires réalisées au titre des années 2015 et 2016, qui s'élèvent respectivement à 9 780 et 7 183 euros ;
- elle a par ailleurs droit à la restitution du solde de 12 900 euros qui subsiste en sa faveur, les rappels de TVA étant inférieurs à ces crédits ;
sur l'impôt sur les sociétés :
- il n'y a aucun profit sur le Trésor dès lors que les rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés ;
- les dépenses portant sur l'achat de nourriture, de vêtements et d'un téléphone portable, les dépenses d'achat et d'entretien portant sur des motoculteurs, tronçonneuses et tondeuses et les dépenses de location immobilière ont été exposées pour les besoins de l'entreprise ;
- les dépenses de location immobilière, d'un montant de 16 500 euros, ont bien été payées, correspondent aux besoins de la société pour son matériel et ses véhicules et portent sur des locaux mis à sa disposition par M. A B et dont les revenus ont été déclarés par lui en revenus fonciers ;
- la facture " Leroy Merlin " du 15 octobre 2015 qui aurait été comptabilisée trois fois n'existe pas ;
- les dépenses de sous-traitance sont justifiées par des factures ;
- la prime d'assurance que l'administration a réintégrée dans ses résultats au motif qu'elle avait été doublement déduite concerne en réalité une autre police d'assurance ; la somme de 3 002 euros correspond à une garantie responsabilité civile tandis que les paiements mensuels correspondent à l'assurance du matériel ;
- la régularisation des frais de restauration est justifiée ;
- les dépenses d'entretien et de réparation du véhicule du gérant de la société " constituent une façon maladroite et irrégulière [de] prendre en charge les frais engagés par lui pour le compte de la société " ;
- les frais d'hôtel concernaient " des clients ou des fournisseurs et plus particulièrement des prestataires " ;
- les frais de timbre sont justifiés ;
- s'agissant des amendes et pénalités déduites du résultat, " il est admis que celles concernant le dirigeant ne sont pas déductibles (248 euros). Les autres sommes déduites doivent seulement faire l'objet d'une réintégration fiscale " ;
- les frais de repas sous forme de factures manuscrites doivent être admis ;
- une fois soustraites les dépenses de personnel dont la déduction du résultat a été refusée par l'administration, les dépenses restantes ne sont pas cohérentes avec le niveau d'activité de la société ;
- l'administration ne peut, pour refuser la déduction des dotations aux amortissements, se fonder uniquement sur les retards dans le dépôt des déclarations de résultat de la société, sans démontrer par ailleurs que la comptabilisation n'aurait pas été faite à temps ;
sur la taxe sur les véhicules des sociétés :
- le véhicule pour lequel elle a été assujettie à la taxe sur les véhicules des sociétés n'est pas immatriculé à son nom ;
sur l'amende et les pénalités :
- s'agissant de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, il n'est pas établi que les rehaussements dont elle a fait l'objet traduisent un désinvestissement de la société ;
- s'agissant des pénalités, ses comptes ont été établis par un expert-comptable et il appartient à l'administration d'établir qu'elle a cherché à minorer l'impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henry,
- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Charente Maçonnerie Carrelage (CMC) demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, ainsi que la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts. Elle demande également, dans le dernier état de ses écritures, la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre des années 2015 et 2016, déduction faite, le cas échéant, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'une vérification de comptabilité portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois lorsque le chiffre d'affaires de la société contrôlée excède, au titre de l'un des exercices vérifiés, les seuils fixés par cet article pour l'activité qu'elle exerce.
3. En l'espèce, la vérification de comptabilité de la SARL CMC portait sur les années 2014, 2015 et 2016 et le chiffre d'affaires de la société au cours de l'année 2015 a excédé la limite de 236 000 euros fixée par les dispositions du I de l'article 302 septies A du code général des impôts pour les entreprises réalisant des prestations de service. Dans ces conditions, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la garantie prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, qui ne lui était pas applicable.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements en particulier obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition.
5. Il ressort de la proposition de rectification adressée à la SARL CMC que l'administration fiscale a informé la société qu'elle avait exercé son droit de communication auprès de la SARL Pascal Cremoux et que celle-ci lui avait transmis, au titre de la période contrôlée, la copie de son grand-livre fournisseur concernant la SARL CMC, des copies de factures et des copies de contrats de sous-traitance. Dès lors, la société requérante, qui n'allègue pas avoir ensuite demandé à l'administration de lui transmettre les éléments que celle-ci s'était procurés, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales auraient été méconnues.
6. En troisième lieu, si la société requérante soutient que l'administration ne développe aucun motif de droit justifiant le refus de la déduction de la TVA grevant des dépenses de réparation et d'entretien de véhicules de transport de personnes, il ressort de la proposition de rectification du 12 juillet 2018 que celle-ci expose à deux reprises, en pages 20 et 21, que la TVA grevant de telles dépenses n'est pas déductible en application des dispositions combinées des 6°, 7° et 10° du 2 du IX de l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de ce que cette proposition de rectification ne serait pas suffisamment motivée sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant de la taxe sur les véhicules des sociétés :
7. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. () ".
8. La SARL CMC ne conteste pas qu'elle utilisait en France le véhicule au titre duquel l'administration l'a assujettie à la taxe sur les véhicules des sociétés, qui était inscrit à l'actif de son bilan. Dans ces conditions, la circonstance alléguée que le certificat d'immatriculation de ce véhicule n'était pas établi à son nom est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition qui a été mise à sa charge.
9. La société requérante n'est donc pas fondée à contester les rectifications opérées par l'administration en matière de taxe sur les véhicules des sociétés pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016.
S'agissant des rappels de TVA :
10. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est () : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ".
11. En premier lieu, la société requérante conteste la remise en cause par l'administration de la TVA déduite sur certaines dépenses au motif que, contrairement à ce qu'a estimé le service, celles-ci ont bien été exposées pour les besoins de ses opérations taxables. Il résulte toutefois de l'instruction que ces dépenses concernent, de première part, des achats de nourriture dans des enseignes de grande distribution ou des commerces de bouche, pour lesquelles la société requérante se borne à soutenir, sans autre précision, qu'il s'agissait de dépenses engagées à l'occasion de déplacements sur des chantiers, de deuxième part, des achats de vêtements dans des enseignes telles que Lacoste, Bonobo, JJeans, Décathlon, Intersport ou Espace Foot, pour lesquelles la société requérante soutient, contre toute vraisemblance, qu'il s'agissait d'achat de vêtements professionnels, de troisième part, l'achat d'un téléphone portable, dont il est constant que la facture a été émise au nom du gérant de la société et non de la société elle-même, pour lequel l'intéressée se borne à soutenir, sans autre précision, qu'il serait utilisé par son gérant pour les besoins de la société et, de dernière part, des achats et des dépenses d'entretien de motoculteurs, tronçonneuses et tondeuses, qui ne sont pas nécessaires aux activités de maçonnerie normalement réalisées par la société, sans que cette dernière n'apporte le moindre élément justifiant que, comme elle le soutient, elle réaliserait également des travaux d'aménagement de jardins autour de constructions neuves. Dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à refuser à la société requérante la déduction de la TVA grevant ces différentes dépenses.
12. En deuxième lieu, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la rectification résultant de la comptabilisation à trois reprises de la même facture émise par un magasin à l'enseigne Leroy Merlin le 15 octobre 2016, d'une simple erreur de l'administration, qui a ponctuellement indiqué dans la proposition de rectification que cette facture était datée du 15 octobre 2015, alors qu'il n'existait aucune ambigüité sur la facture visée.
13. En troisième lieu, si la société conteste la remise en cause par l'administration de la TVA déduite sur des frais d'hôtel, il résulte des dispositions du 2° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts que la TVA grevant les dépenses de fourniture de logement à titre gratuit exposées pour le dirigeant ou le personnel de l'entreprise n'est pas déductible. Si la SARL CMC soutient que " compte tenu de leur localisation " ces dépenses ne concerneraient pas les salariés ou les dirigeants de l'entreprise mais " des clients ou des fournisseurs et plus particulièrement des prestataires intervenant pour elle ", elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision et ne produit aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.
14. En quatrième lieu, l'administration a refusé la déduction de la TVA grevant neuf dépenses de prestations comptables au motif qu'elles n'étaient assorties d'aucune facture. Si la société requérante soutient que de telles factures existent, elle ne les produit pas.
15. En dernier lieu, l'administration a refusé la déduction de la TVA grevant certaines dépenses de restauration au motif que les factures manuscrites présentées ne comportaient pas toutes les mentions obligatoires en vertu de l'article 242 nonies 1 de l'annexe II au code général des impôts, à savoir, selon les cas, le nom du client, la date de la facture, la date précise des prestations et leur détail (les factures étant globalisées), le taux de TVA applicable ou encore le mode et les modalités de paiement. La société requérante, qui se borne à soutenir que l'administration ne précise pas les raisons pour lesquelles ces factures ne seraient pas conformes, alors que ces motifs sont exposés dans la proposition de rectification, ne conteste pas utilement le refus de déduction opposé par l'administration.
16. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à contester les rectifications opérées en matière de TVA.
S'agissant de l'impôt sur les sociétés :
Quant au profit sur le trésor :
17. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la SARL CMC n'est pas fondée à contester les rectifications opérées par l'administration en matière d'impôt sur les sociétés afin d'imposer le profit sur le trésor résultant des rehaussements de TVA mis à sa charge.
Quant aux charges d'exploitation :
18. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée.
19. En premier lieu, si la société requérante conteste la réintégration dans ses résultats des charges relatives aux factures mentionnées au point 11 du présent jugement, elle n'est pas fondée, pour les mêmes motifs que ceux qui y sont exposés, à soutenir que ces charges auraient été exposées dans l'intérêt de l'exploitation. En outre, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 12, la société ne peut sérieusement contester les rectifications opérées par l'administration en raison de la triple comptabilisation de la même facture. De même, si la société conteste la réintégration dans ses résultats des dépenses de restauration mentionnées au point 15 ci-dessus, l'imprécision des factures dont elle se prévaut ne permet pas, en l'absence de toute explication de la société requérante sur ces dépenses, d'établir qu'elles ont été exposées dans l'intérêt de l'exploitation. Enfin, si la société conteste la réintégration dans ses résultats de charges relatives au versement d'un loyer de 1 500 euros par mois pour la location de locaux distincts du siège de la société, elle ne produit pas le bail correspondant, n'indique pas la localisation des locaux et, plus généralement, n'apporte aucune précision en vue d'établir que cette dépense a été exposée dans l'intérêt de l'entreprise, alors que le vérificateur a relevé dans la proposition de rectification que malgré ses multiples demandes, la société ne lui avait jamais communiqué ni la localisation de ces locaux, ni le bail concerné.
20. En deuxième lieu, l'administration a réintégré dans les résultats de la société des sommes correspondant à des dépenses d'entretien du véhicule personnel de son gérant, non inscrit à l'actif du bilan de la société. En se bornant à soutenir que ces dépenses " constituent une façon maladroite et irrégulière [de] prendre en charge les frais engagés par [le gérant] pour le compte de la société ", la société requérante ne critique pas utilement les rectifications opérées sur ce point par le vérificateur.
21. En troisième lieu, l'administration a réintégré dans les résultats de la société de nombreuses dépenses de nuitées d'hôtel, qui n'étaient au demeurant pas toutes justifiées par des factures, au motif que rien ne permettait d'établir qu'elles avaient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise. En se bornant à soutenir qu'" il est évident que compte tenu de leur localisation ces dépenses ne concernent pas les salariés ou les dirigeants de l'entreprise mais des clients ou des fournisseurs et plus particulièrement des prestataires ", sans autre précision et sans produire la moindre pièce justificative, la société requérante n'établit pas que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de son exploitation.
22. En quatrième lieu, l'administration a réintégré dans le résultat de l'année 2015 de la société une somme correspondant à une prime d'assurance, au motif que ces frais avaient été doublement comptabilisés, d'abord au moment de la réception de l'appel prévisionnel de cotisation annuelle, puis à l'occasion de chacun des onze paiements fractionnés de cette même cotisation. Si la société conteste cette rectification en indiquant qu'il s'agit de deux polices d'assurance distinctes, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations.
23. En cinquième lieu, l'administration a réintégré dans les résultats de la société certaines charges de sous-traitance, au motif que leur réalité n'était attestée par aucune pièce justificative. Si la société requérante conteste l'absence de pièce justificative et soutient que des factures ont été émises par son sous-traitant, elle ne les produit pas, non plus qu'aucune autre pièce justificative.
24. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans le résultat de l'année 2015 de la société requérante une somme inscrite en comptabilité au 31 décembre 2015, libellée " réception à régulariser ", qui ne s'appuyait sur aucune pièce justificative. En se bornant à soutenir que " la régularisation constatée au 31 décembre 2015 est justifiée et le vérificateur a pu consulter les justifications ", la société, qui ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne critique pas sérieusement la rectification opérée à ce titre par l'administration.
25. En septième lieu, l'administration a réintégré dans le résultat de l'année 2016 de la société requérante des dépenses de timbres au motif qu'elles n'étaient assorties d'aucune pièce justificative. Si la société requérante conteste cette rectification, elle ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de ces dépenses.
26. En huitième lieu, le moyen selon lequel, concernant les " amendes et pénalités : il est admis que celles concernant le dirigeant ne sont pas déductibles (248 €). Les autres sommes déduites doivent seulement faire l'objet d'une réintégration fiscale " n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée, ni, en toute hypothèse, le bien-fondé.
27. En dernier lieu, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la SARL CMC des dépenses de personnel inscrites en comptabilité qui concernaient des personnes dont la société n'avait pu justifier qu'elles avaient effectivement été salariées de la société, en l'absence notamment de mention de ces personnes dans les déclarations automatisées des données sociales unifiées. Elle a également réintégré, concernant des personnes effectivement salariées de la société, des sommes inscrites en comptabilité qui excédaient les rémunérations indiquées dans les déclarations automatisées des données sociales unifiées. Si la société requérante conteste ces rectifications, elle se borne à soutenir qu'une fois soustraites ces dépenses de personnel, sa masse salariale n'est pas cohérente avec son niveau d'activité sur les exercices rectifiés, sans produire aucune pièce justificative de nature à attester de la réalité de ces dépenses et de leur montant.
28. Il s'ensuit que la SARL CMC n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de ces différents chefs de rectification.
Quant aux dotations aux amortissements :
29. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () 2° () les amortissements réellement effectués par l'entreprise () ". Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise.
30. La société requérante conteste la réintégration dans son résultat des dotations aux amortissements qu'elle a déduites au titre de l'année 2015, l'administration fiscale ayant considéré que ces dotations n'avaient pas été inscrites en comptabilité avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise. Toutefois, l'administration soutient sans être contredite que les écritures comptables informatisées passées par la SARL CMC au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 n'ont été validées que le 18 septembre 2017, soit postérieurement à la date légale de dépôt de la déclaration des résultats annuels de l'entreprise, qui était fixée au 3 mai 2016, et la société n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces dotations auraient été inscrites en comptabilité à une autre date que cette date de validation.
31. Il résulte de ce qui précède que la SARL CMC n'est pas fondée à contester les rectifications opérées par l'administration en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016.
En ce qui concerne l'amende et les pénalités :
32. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ".
33. Contrairement à ce que soutient la SARL CMC pour contester l'amende fiscale que l'administration lui a infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, les rectifications relatives aux diverses charges non exposées dans l'intérêt de la société et à une omission de chiffre d'affaires traduisent un appauvrissement de la société et, donc, l'existence de revenus distribués.
34. En second lieu, certains des rehaussements mis à la charge de la société requérante ont été assortis de la pénalité pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts. D'autres rehaussements ont été assortis de la pénalité pour manœuvres frauduleuses prévues par les dispositions du b du même article. Enfin, la société s'est également vu infliger la pénalité prévue par les dispositions du a du I de l'article 1728 du même code en raison du dépôt tardif de certaines de ses déclarations.
35. En se bornant à soutenir qu'elle n'a pas volontairement minoré l'impôt, la SARL CMC doit être regardée comme contestant uniquement les pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les rectifications liées aux nombreuses dépenses non justifiées ou non engagées dans l'intérêt de la société, à une omission de chiffre d'affaires de 6 546 euros et aux dotations aux amortissements non réellement effectuées par la société. Ainsi que le relève la proposition de rectification, ces rehaussements, au regard de leur nature et de leur nombre, caractérisent un comportement persistant ayant pour but d'éluder l'impôt, de sorte que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du manquement délibéré de la société requérante à ses obligations fiscales.
36. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de l'amende et des pénalités pour manquement délibéré qui ont été mises à sa charge.
En ce qui concerne la demande de compensation présentée en matière de TVA :
37. En demandant la prise en compte des crédits de TVA à reporter qui figuraient en ligne 51 de ses déclarations de chiffre d'affaires réalisées au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 31 décembre 2016, qui s'élèvent respectivement à 9 780 et 7 183 euros, la société requérante doit être regardée comme demandant la compensation entre la surtaxe résultant de l'absence de déduction de ces crédits et les rappels de TVA dont elle a fait l'objet.
38. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " Aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. "
39. En matière de TVA, la compensation peut s'effectuer entre des impositions qui ne sont pas dues par le contribuable et des impositions qui avaient été initialement omises par l'administration lorsque chacune de ces impositions est relative à la période couverte par un même avis de mise en recouvrement. Si les conditions sont réunies pour qu'il soit fait droit à la demande de compensation, le crédit de taxe dont se prévaut le contribuable doit alors, non être déduit du montant des droits supplémentaires litigieux et entraîner une réduction corrélative des pénalités, mais simplement s'imputer, à titre de compensation, sur le montant total de l'imposition supplémentaire, droits et pénalités compris.
40. S'agissant du crédit de TVA figurant en ligne 51 de la déclaration de chiffre d'affaires déposée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, il résulte de l'instruction que la société requérante a omis de le reporter sur sa déclaration suivante, à savoir celle réalisée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Ce crédit de TVA n'est pas contesté, dans son principe et son montant, par l'administration fiscale. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander que ce crédit de TVA de 9 780 euros soit imputé sur le montant total des rappels de TVA mis à sa charge, droits et pénalités compris, au titre de la période couverte par l'avis de mise en recouvrement, qui s'élèvent à 10 759 euros.
41. En revanche, s'agissant du crédit de TVA figurant en ligne 51 de la déclaration de chiffre d'affaires déposée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait omis de le reporter sur sa déclaration suivante, comme elle devait normalement le faire. La société n'est donc pas fondée à demander la compensation entre ce crédit de TVA et le surplus des rappels de TVA mis à sa charge.
Sur les conclusions à fin de restitution d'un créance de crédit de TVA :
42. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SARL CMC a inscrit un crédit de TVA reportable de 7 183 euros en ligne 51 de sa déclaration de chiffre d'affaires déposée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, qu'il lui appartenait de reporter sur sa déclaration suivante, ce qu'elle ne soutient pas avoir omis de faire. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de telles conclusions, elle n'est pas fondée à demander la restitution d'une somme quelconque au titre de ce crédit de TVA.
Sur les frais liés au litige :
43. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la SARL CMC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant total des rappels de TVA et des pénalités mis à la charge de la SARL CMC au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 est réduit de 9 780 euros.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Charente Maçonnerie Carrelage et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2200374_20231219
Données disponibles
- Texte intégral