TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge uniqueSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200374_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B C, et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne M. C à payer une amende de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) enjoigne à M. C de libérer le domaine public fluvial dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, l'autorise à procéder au déplacement d'office du bateau " Ash Lake ", aux frais et risques du contrevenant, au besoin avec le concours de la force publique. L'établissement public soutient que le fait que le bateau " Ash Lake ", appartenant à la M. C, occupe sans autorisation le domaine public fluvial, constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, et que le bateau, à moitié immergé, constitue un risque pour la sécurité de la navigation à cet endroit. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués à M. C, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées le 30 novembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la prescription de l'action publique dans les conditions prévues à l'article 9 du code de procédure pénale. Une réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistrée pour le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine le 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est propriétaire du bateau " Ash Lake " qui stationne sans autorisation, sur le domaine public fluvial, en bord de Seine sur la commune d'Achères dans le département des Yvelines. L'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine défère M. C comme prévenu d'une contravention de grande voirie. Il demande au tribunal de condamner cette société à payer une amende de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, et à enlever son bateau du domaine public fluvial. Sur l'action publique : 2. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription d'infractions continues ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l'article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. Ces actes d'instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l'égard de tous les auteurs, y compris ceux qu'ils ne visent pas. 3. Il résulte de l'instruction que plus d'un an s'est écoulé depuis la communication de la requête le 2 février 2022. Il s'ensuit que l'action publique est prescrite et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Ainsi, M. C ne saurait être condamné à l'amende demandée par l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Sur l'action domaniale : 4. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. 5. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () L'article L. 2132-9 du même code dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ". 6. Eu égard à la matérialité des faits décrits ci-dessus au point 1, constatés par procès-verbal du 29 octobre 2021 par un agent assermenté et dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, et afin de rétablir l'intégrité du domaine public, il y a lieu d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Ainsi qu'il le demande, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et au besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement du bateau " Ash Lake " aux frais de M. C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique. Article 2 : Il est enjoint à M. C de procéder, sans délai, à l'enlèvement de son bateau " Ash Lake " du domaine public fluvial qu'il occupe en bord de Seine sur la commune d'Achères. Article 3 : L'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et au besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement de ce bateau aux frais de M. C. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine pour notification à M. C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée signé F. A La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2200374_20231222
Données disponibles
- Texte intégral