TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200376_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant dire droit du 30 octobre 2020, enregistré au greffe du tribunal le 9 mars 2022, la cour d'appel de Saint-Denis a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de La Réunion de questions préjudicielles portant sur la situation des parcelles situées au n°101 de la rue des Sables à Saint-Gilles-les-Bains, au lieu-dit Grand Fond, sur le territoire de la commune de Saint-Paul, dont la propriété est revendiquée par MM. C A et B A, pour qu'il soit répondu aux questions de savoir, en premier lieu, si " le domaine public maritime sur le finage de la commune de Saint-Paul était-il délimité le 27 août 1934 en partie haute entre le rivage et la terre par la bande des cinquante pas géométriques telle que figurée dans le plan du 11 mars 1878 ' " et, en second lieu, si " les parcelles litigieuses occupées par les consorts A situées 101 rue des sables à Saint-Gilles-les-Bains, étaient-elles à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 implantées sur le domaine public maritime ' ". Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, le préfet de La Réunion conclut à ce que le tribunal déclare, en premier lieu, que le domaine public maritime était délimité le 27 août 1934 par la bande des cinquante pas géométriques telle que figurée dans le plan du 11 mars 1878 et, en second lieu, qu'en l'absence de délimitation faite à l'entrée en vigueur de la loi Littoral de 1986, nul ne peut savoir avec certitude - sur ce secteur - où se situait la limite du rivage de la mer en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Il soutient que : - la question de la tangibilité de la zone des cinquante pas géométriques n'a pas lieu d'être posée, dès lors que l'Etat a vendu en 1934 une parcelle des pas géométriques, figurant au plan de 1878 sous le n°119, dont la limite basse correspond au rivage de la mer à l'époque et délimitait le domaine public maritime ; le décret du 13 janvier 1922, supprimant l'inaliénabilité de la zone des cinquante pas géométriques sur l'île de La Réunion n'a pas eu pour effet d'abroger le plan approuvé par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878 fixant la zone des cinquante pas géométriques pour la commune de Saint-Paul ; - en l'absence de délimitation du rivage de la mer faite à l'entrée en vigueur de la loi Littoral, il est impossible de définir avec certitude si les parcelles en litige se situaient dans la zone des lais et relais, relevant avant le 5 janvier 1986 du domaine privé de l'Etat ou en-deçà de la limite du rivage, faisant partie de son domaine public ; en tout état de cause, même si le terrain en litige relevait du domaine privé de l'Etat, les consorts A ne l'occupaient pas depuis plus de 30 années à la date d'entrée en vigueur de la loi Littoral, de sorte qu'ils ne peuvent revendiquer aucune prescription acquisitive. Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, MM. B et C A, représentés par Me Duffaud, concluent à ce que le tribunal déclare, en premier lieu, que le domaine public maritime n'était pas délimité le 27 août 1934 en partie haute entre le rivage et la terre par la bande des cinquante pas géométriques telle que figurée dans le plan du 11 mars 1878 et, en second lieu, que les parcelles A n'étaient pas situées sur le domaine public maritime de l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi littorale du 3 janvier 1986. Ils soutiennent que : - le domaine public maritime ne peut être délimité en 1934 par la zone des cinquante pas géométriques dans la mesure où seule sa limite supérieure a été fixée de manière intangible par le plan annexé à l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878, mais que sa limite inférieure est mouvante ; - la propriété en litige se situe dans la zone des cinquante pas géométriques, voire subsidiairement dans la zone prescriptible des lais et relais de la mer, car nullement submergée même par les plus hautes eaux, de telle sorte qu'elle relevait du domaine privé de l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi Littoral. La procédure a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance le 21 mars 2022, qui n'a pas produit dans la présente instance. La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Paul le 8 février 2023, qui n'a pas produit dans la présente instance. Par une ordonnance du 8 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du domaine de l'Etat, dont la partie législative est désormais abrogée ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; - le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; - l'arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 ; - l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bauzerand, président, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les observations de Me Duffaud, représentant les consorts A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du second alinéa de l'article 49 du code de procédure civile : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. " Aux termes de l'article R. 771-2-1 du code de justice administrative : " Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure. " 2. Par un acte d'huissier en date du 23 juillet 2015, MM. C et B A ont assigné le directeur régional des finances publiques de La Réunion et l'agent judiciaire du trésor devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis afin que soit reconnu leur droit de propriété sur les parcelles situées au n°101 de la rue des Sables à Saint-Gilles-les-Bains au lieu-dit Grand Fond, sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Par un jugement du 21 mars 2018, le tribunal a débouté les consorts A de leurs prétentions. Par un arrêt avant dire droit du 30 octobre 2020, la cour d'appel de Saint-Denis a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de La Réunion des questions préjudicielles suivantes : en premier lieu, " le domaine public maritime sur le finage de la commune de Saint-Paul était-il délimité le 27 août 1934 en partie haute entre le rivage et la terre par la bande des cinquante pas géométriques telle que figurée dans le plan du 11 mars 1878 ' " et, en second lieu, " les parcelles litigieuses occupées par les consorts A situées 101 rue des sables à Saint-Gilles-les-Bains, étaient-elles à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 implantées sur le domaine public maritime ' ". 3. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / () / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. / Pour l'application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la date à retenir est celle du 3 janvier 1986 ; / 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; / () ". Aux termes de l'article L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ". Aux termes de l'article L. 5111-2 du même code : " La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de La Réunion () ". Selon l'article L. 5111-3 du même code : " Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers résultent : / 1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; / 2° Soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ; / 3° Soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier 1986. " Enfin, selon l'article L. 5111-4 du même code : " Les dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas : / 1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ; / 2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ; / 3° Aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier. " 4. Il résulte de ces dispositions que, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, constituent, depuis la promulgation de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986, entrée en vigueur le 5 janvier suivant, des dépendances du domaine public maritime de l'Etat l'ensemble des parcelles situées dans la zone dite des cinquante pas géométriques, sous la seule réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986 résultant soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986, soit d'éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier 1986, ainsi qu'à l'exception des parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit, des immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit encore du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics et des terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier. En ce qui concerne la délimitation du domaine public maritime à la date du 27 août 1934 : 5. Aux termes de l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur et issu de l'article 3 du décret du 30 juin 1955, antérieur à la promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 : " La réserve domaniale dite "des cinquante pas géométriques" est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion () ". Aux termes de l'article L. 87 du même code, alors en vigueur et issu de l'article 4 du décret du 30 juin 1955 : " A l'exclusion des parcelles appartenant en toute propriété à des particuliers et à des collectivités publiques ou privées en vertu de titres antérieurs au décret n°55-885 du 30 juin 1955 et reconnus valables, ainsi que des immeubles qui, par leur nature ou leur destination, relèvent de la domanialité publique, la zone définie à l'article précédent fait partie du domaine privé de l'Etat". Il s'ensuit que le décret du 30 juin 1955 a prononcé le déclassement du domaine public maritime et l'incorporation au domaine privé de l'Etat, dans les départements d'outre-mer, de la zone dite "des cinquante pas géométriques". 6. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat, désormais reprises à l'article précité L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que, à La Réunion, la zone dite des cinquante pas géométriques constitue " une bande de terrain déjà délimitée " qui a été fixée en application de l'arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 et, pour la commune de Saint-Paul, selon le plan approuvé par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878. Ce plan n'a pas été abrogé par le décret du 13 janvier 1922, qui n'a eu d'autre portée que de supprimer l'inaliénabilité de la zone des cinquante pas géométriques dans l'île de La Réunion. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les consorts A, la définition de cette zone est permanente. D'autre part, il résulte de ce qui précède, ainsi qu'il a été dit au point 5 que la zone dite des cinquante pas géométriques faisait partie du domaine public maritime à la date du 27 août 1934. En conséquence, il y a lieu de déclarer, en réponse à la première question préjudicielle, qu'à la date du 27 août 1934 le domaine public maritime sur le territoire de la commune de Saint-Paul était délimité en partie haute par la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques telle que fixée par le plan approuvé par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878. En ce qui concerne le régime juridique des parcelles litigieuses antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Littoral : 7. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de la comparaison entre le plan approuvé par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878, les " captures d'écran " du site Internet public Géoportail de l'Urbanisme (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/) et des vues aériennes extraites du site Internet de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) prises à différentes temporalités, et versés aux débats, que les parcelles situées au n°101 de la rue des Sables à Saint-Gilles-les-Bains sur le territoire de la commune de Saint-Paul se trouvent situées en amont de la laisse des plus hautes mers, telle qu'elle a été fixée par l'arrêté gubernatorial précité, qui correspond à la limite inférieure de la zone dite des cinquante pas géométriques. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 5 qu'antérieurement à la promulgation de la loi du 3 janvier 1986, la zone dite des cinquante pas géométriques faisait partie du domaine privé de l'Etat, sous réserve des exclusions prévues par l'article désormais abrogé L. 87 du code du domaine de l'Etat, dont les droits des tiers dans les conditions ultérieurement reprises par l'article L. 5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques. En conséquence, il y a lieu de déclarer, en réponse à la seconde question préjudicielle, que les parcelles situées au n°101 de la rue des Sables à Saint-Gilles-les-Bains étaient bien situées, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986, dans la zone dite des cinquante pas géométriques et, par suite, faisaient partie du domaine privé de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. DECIDE: Article 1er : Il est déclaré qu'à la date du 27 août 1934 le domaine public maritime sur le territoire de la commune de Saint-Paul était délimité en partie haute par la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques, telle que fixée par le plan approuvé par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878. Article 2 : Il est déclaré que les parcelles situées 101 rue des Sables à Saint-Gilles-les-Bains, au lieu-dit Grand Fond, sur le territoire de la commune de Saint-Paul, situées dans la zone dite des cinquante pas géométriques, faisaient partie antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986 du domaine privé de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la cour d'appel de Saint-Denis, à M. C A, à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera adressée, pour information, au préfet de La Réunion et à la commune de Saint-Paul. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P.-O. CAILLE Le président-rapporteur, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2200376_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel