TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction Totale
TA64 · CHAMBRE 1 — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200376_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 février et 22 mars 2022 ainsi que le 15 novembre 2023, M. E C et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté leur demande de bourse nationale de lycée pour leur fille B C au titre de l'année scolaire 2021-2022, ensemble la décision du 14 janvier 2022 de rejet de leur recours administratif ; 2°) d'enjoindre à ces mêmes services d'attribuer cette bourse à leur fille B au titre de ses trois années d'études secondaires au lycée. Ils soutiennent que : - ils ont déposé une demande de bourse de lycée pour leur fille B comportant un avis d'impôt erroné, ayant incorrectement déclaré la situation de leur foyer ; ils ont procédé à la correction de leur erreur et transmis l'avis d'impôt rectifié par l'administration fiscale ; cependant, les services de l'éducation nationale n'ont pas pris en compte cet avis d'impôt rectifié, considérant la communication de ce document comme tardive ; - leur fille B n'a jamais bénéficié de cette bourse au titre de sa scolarité en lycée (seconde, première et terminale) alors qu'elle y est éligible et qu'ils ont présenté une demande chaque année ; leurs quatre enfants, nés entre 2002 et 2008, sont scolarisés et résident avec eux ; ils exercent sous contrat d'accompagnement dans l'emploi concernant Mme C et en intérim concernant M. C et justifient d'avis rectificatifs d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 mentionnant un revenu imposable de 12 844 euros et quatre enfants, au titre de l'année 2020 mentionnant un revenu imposable de 22 851 euros et quatre enfants, ainsi que d'avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021 mentionnant un revenu imposable de 32 825 euros et quatre enfants et, enfin, au titre de l'année 2022, mentionnant un revenu imposable de 38 117 euros et quatre parts. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. L'affaire a été inscrite à l'audience du 7 mars 2024. Un avis de renvoi d'audience a toutefois été adressé aux parties les informant de l'inscription de cette affaire à une nouvelle audience le 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 mars 2016 fixant les modalités de détermination des plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée et leur mode de revalorisation ; - la circulaire MENJS-DGESCO B1-3-DAF D-2 du 12 août 2021 relative aux bourses nationales de collège et bourses nationales d'études du second degré de lycée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C a présenté, le 16 juin 2021, une demande de bourse de lycée au titre de l'année scolaire 2021-2022 pour sa fille B, scolarisée au sein du lycée Victor Louis de Talence dans le département de la Gironde. Par décision du 11 octobre 2021, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. Le recours administratif présenté par M. et Mme C le 14 janvier 2022 a été rejeté par décision du même jour. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 11 octobre 2021, ensemble la décision de rejet de leur recours administratif. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : 1° Dans les classes du second degré des lycées publics (). / Ces bourses sont à la charge de l'Etat. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension (). / Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable. ". Aux termes de l'article D. 531-20 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés. ". Aux termes de l'article D. 531-21 du même code : " Le barème national mentionné à l'article D. 531-20 prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse. / Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article R. 531-19. () ". 3. Il résulte de l'article D. 531-21 du code de l'éducation que pour l'étude du droit à bourse, seul l'enfant à charge mentionné sur un avis d'imposition sur le revenu peut être pris en considération par l'administration. 4. D'autre part, la circulaire du 12 août 2021 relative aux bourses nationales de collège et bourses nationales d'études du second degré de lycée indique, d'une part, dans son paragraphe III " Instruction des demandes de bourse ", que " Les familles imposables ou non imposables sur le revenu justifient de leurs ressources par l'avis d'imposition sur le revenu adressé aux contribuables par les services fiscaux. / D'une manière générale, pour apprécier les ressources à prendre en considération, c'est le revenu fiscal de référence qui est retenu tel qu'il figure sur l'avis d'imposition ou de non-imposition concernant les revenus perçus au cours de la dernière année civile par rapport à celle de l'année de la demande (articles D. 531-4 et D. 531-21). À titre d'exemple, pour la rentrée de l'année scolaire 2021-2022, ce sont les revenus de 2020 qui sont pris en considération, mentionnés sur l'avis d'imposition 2021. () / La seule charge retenue est le nombre d'enfants mineurs ou majeurs à charge mentionnés sur le ou les avis d'imposition sur les revenus de l'année prise en considération : - enfants mineurs ou handicapés ; - enfants majeurs célibataires. () " et d'autre part, dans son paragraphe IV " Procédure d'attribution de la bourse " que : " Les plafonds de ressources susceptibles d'ouvrir droit à une bourse de collège et de lycée pour l'année scolaire sont fixés par application d'un arrêté ministériel sur la base d'un coefficient du Smic au 1er juillet de l'année de référence (N-1). / Vous trouverez en annexes 6 et 7 les barèmes d'attribution des bourses de collège et de lycée applicables à la prochaine rentrée scolaire. / Ces barèmes précisent le niveau d'échelon de bourse qui sera accordé en fonction des ressources et du nombre de points de charge. / Le nombre de points de charge est plafonné à huit (quel que soit le nombre d'enfants à charge au-delà de huit enfants). () / La loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (Essoc) prévoit, entre autres dispositions, la mise en œuvre du droit à l'erreur. Son principe repose sur un a priori de bonne foi et atteste de la possibilité pour chaque usager de se tromper dans ses déclarations à l'administration. Ainsi, les usagers ont la possibilité de rectifier - spontanément ou au cours d'un contrôle - une erreur lorsque celle-ci est commise de bonne foi et pour la première fois. En application de la loi de 2018, le droit à l'erreur est pris en compte lors du traitement des dossiers de bourses et des recours des familles. ". L'annexe 7 de cette même circulaire fixant le barème des bourses nationales d'études de second degré de lycée prévoit que le plafond de ressources du foyer à ne pas dépasser pour l'échelon 1 est, pour deux enfants à charge, de 20 276 euros et, pour quatre enfants à charge, de 26 793 euros. 5. Il ressort des pièces du dossier que le 16 juin 2021, M. C a présenté une demande de bourse nationale de lycée pour l'année scolaire 2021-2022 pour sa fille B C, scolarisée en seconde à compter de cette année scolaire au sein du lycée Victor Louis de Talence, en indiquant que quatre enfants étaient à la charge du foyer mais en fournissant un avis d'impôt sur le revenu de l'année 2020 déclarant un revenu fiscal de référence d'un montant de 22 851 euros et le rattachement au foyer de deux enfants mineurs et de deux personnes handicapées pour un total de six parts. Par décision du 11 octobre 2021, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande au motif que le montant des ressources déclarées excédait le plafond des ressources à ne pas dépasser pour deux enfants à charge. Le 14 janvier 2022, M. et Mme C ont présenté un recours administratif contre cette décision en communiquant le même avis d'impôt sur le revenu. Leur recours a été rejeté par décision du même jour. D'une part, il n'est pas établi que ces deux décisions, dont la bonne réception est contestée par les requérants, leur ont bien été notifiées. En réponse à leur demande présentée le 23 février 2022, ces deux décisions ont été notifiées à M. et Mme C par courrier du 1er mars 2022. D'autre part, dès lors que le plafond de ressources du foyer à ne pas dépasser pour l'attribution d'une bourse nationale de lycée pour l'année scolaire 2021-2022 prévoyait un revenu fiscal de référence de l'avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2020 d'un montant maximal de 20 276 euros pour deux enfants, les services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques étaient fondés à rejeter leur demande de bourse nationale de lycée pour l'année scolaire 2021-2022 pour leur fille B C. 6. Cependant, dans le cadre de la présente instance, M. et Mme C transmettent un avis rectificatif d'impôt sur le revenu 2020 établi le 31 janvier 2022 faisant état du même montant de revenu imposable mais du rattachement de quatre enfants au foyer au lieu de deux. Or, le plafond de ressources du foyer à ne pas dépasser pour l'attribution d'une bourse nationale de lycée pour l'année scolaire 2021-2022 est de 26 793 euros pour un foyer comportant quatre enfants à charge. Il s'ensuit que le revenu fiscal de référence de M. et Mme C au titre de l'année 2020 d'un montant de 22 851 euros était donc inférieur à ce montant. Dans ces conditions, l'avis rectificatif d'impôt sur le revenu 2020 révèle que les décisions attaquées sont fondées sur une inexactitude matérielle à leur date d'édiction. Ainsi, l'avis initial d'impôt sur le revenu de l'année 2020 était inexact, reposant sur une déclaration erronée du nombre d'enfants rattaché au foyer fiscal de M. et Mme C, alors qu'au demeurant ces derniers avaient déclaré, dans leur demande de bourse du 16 juin 2021, le nombre exact d'enfants relevant de leur foyer. Dès lors, ainsi qu'il résulte des dispositions et paragraphes cités aux points 2 et 4, il appartenait aux services de l'éducation nationale de prendre en compte cet avis d'impôt rectifié dans l'examen du recours de M. et Mme C. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 11 octobre 2021, ensemble la décision du 14 janvier 2022 de rejet du recours administratif de M. et Mme C, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 9. D'autre part, aux termes de l'article D. 531-23 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : " Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont accordées pour la durée de la scolarité au niveau du lycée ou de la période de scolarité restant à accomplir à ce niveau d'études. ". 10. Il y a lieu, pour l'exécution de la présente décision, d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de M. et Mme C d'attribution de la bourse nationale de lycée pour leur fille B C au titre de ses trois années d'études secondaires au lycée, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 11 octobre 2021, ensemble la décision du 14 janvier 2022 de rejet du recours administratif de M. et Mme C, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de bourse nationale de lycée présentée par M. et Mme C pour leur fille B C au titre de ses trois années d'études secondaires au lycée, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E C, Mme A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, Signé Z. CORTHIER La présidente, Signé M. SELLES La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2200376_20240415
Données disponibles
- Texte intégral