TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200377_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Sixt Antilles Auto Location demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le directeur du service aux employeurs de l'agence Pôle emploi Guadeloupe a refusé de lui accorder le premier versement de l'aide " emplois francs ", pour la période du 5 juillet 2021 au 5 janvier 2022, concernant l'embauche de M. A. Elle soutient que la déclaration d'actualisation a été transmise à l'agence dans le délai requis. La procédure a été communiquée à Pôle emploi Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 8 février 2023. Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n°2019-1471 du 26 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Sixt Antilles Auto Location, qui exerce une activité de location de courte durée de voitures, a demandé l'attribution de l'aide à l'emploi prévue par le décret du 26 décembre 2019 visé ci-dessus, concernant le recrutement en contrat à durée indéterminée, à compter du 5 juillet 2021, d'une gestionnaire de flotte. Par la présente requête, la société Sixt Antilles Auto Location demande au tribunal d'annuler la décision du directeur du service aux employeurs de l'agence Pôle emploi Guadeloupe du 11 mars 2022 portant avis de non-paiement du premier versement de l'aide d'État, concernant l'embauche de Mme A, pour la période du 5 juillet 2021 au 5 janvier 2022 dans le cadre du dispositif d'aide " emplois francs ". 2. Aux termes du I de l'article 175 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " A titre expérimental, du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, un dispositif d'aide de l'Etat, dénommé emplois francs, est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises disposant d'un établissement sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois, un demandeur d'emploi résidant dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget. / Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. ". 3. Aux termes de l'article premier du décret du 26 décembre 2019 : " Sont éligibles à une aide de l'Etat pour le recrutement en emploi franc mentionnée aux articles 4 à 6 du présent décret les employeurs définis à l'article 3 remplissant les conditions prévues à l'article 5 qui recrutent un salarié appartenant à une ou plusieurs catégories mentionnées ci-après : / 1° Un demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8, telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi / 2° Un adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle / 3° Un jeune suivi par une mission locale qui n'est pas inscrit en tant que demandeur d'emploi. / Le bénéfice de l'aide mentionnée au premier alinéa est conditionné au fait que la personne recrutée réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " I. - L'aide de l'Etat est due à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail. Elle est versée à un rythme semestriel./ II. Chaque versement est effectué sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié, transmise à Pôle emploi. / () / Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l'aide au titre de cette période / Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de quatre mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l'aide pour l'ensemble des semestres restant à couvrir. ". 4. L'article 1er de l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 30 mars 2018 fixant la liste des territoires éligibles au dispositif expérimental " emplois francs " inclut notamment dans le périmètre géographique de ce dispositif l'ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville du territoire de la Guadeloupe. 5. En vertu des dispositions précitées et en l'espèce, la requérante disposait d'un délai de deux mois à compter du 5 janvier 2022 pour déposer sa déclaration d'actualisation auprès de l'agence Pôle Emploi Guadeloupe. Pour établir avoir fait parvenir sa demande d'aide dans les délais prescrits, la société requérante soutient qu'elle a transmis le formulaire de déclaration d'actualisation à l'agence Pôle emploi Guadeloupe le 6 janvier 2022, et produit à l'appui de sa requête une copie du formulaire de déclaration d'actualisation daté de ce jour. Toutefois, par cette seule production, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les services de l'agence Pôle emploi Guadeloupe auraient reçu son courrier du 6 janvier 2022 dans le délai prescrit par les textes, alors qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 11 mars 2022 que le directeur du service aux employeurs de l'agence Pôle emploi Guadeloupe l'a informée du non-paiement de l'aide litigieuse au motif que sa déclaration d'actualisation ne lui était pas parvenue dans les deux mois suivant l'échéance du semestre concerné. Dans ces conditions, les faits allégués par la requérante sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de ce qu'elle aurait envoyé sa demande dans le délai réglementaire. Par suite, la SARL Sixt Auto Location n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant avis de non-paiement du premier versement de l'aide d'État, pour la période du 5 juillet 2021 au 5 janvier 2022 concernant l'embauche de M. A, dans le cadre du dispositif d'aide " emplois francs ". 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Sixt Antilles Auto Location doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Sixt Antilles Auto Location est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Sixt Antilles Auto Location et à Pôle emploi Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Signé : J. LE ROUX Le président, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2200377_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel