TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200378_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, complétée par des pièces enregistrées le 29 avril 2022, M. C A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusé, à verser à lui-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L'ensemble de l'arrêté :
- est pris par un signataire incompétent ;
- est insuffisamment motivé, ce qui laisse apparaître un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte pour sa situation personnelle ;
La décision portant fixation du pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022 et le 10 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 26 juin 1997, est entré en France le 7 janvier 2020 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable du 5 janvier 2020 au 4 février 2020. Le 7 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa volonté de poursuivre ses études. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté attaqué dans son ensemble :
2. En premier lieu, par l'arrêté n°31-2021-12-05-10-00001 du 15 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°31-2021-132, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, délégation à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département et notamment tous les actes, demandes et requêtes pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé et il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. () "
5. En l'espèce, le requérant ne dispose pas du visa long séjour requis pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, et rien ne fait obstacle en l'espèce à ce qu'il sollicite ledit visa depuis son pays d'origine, le Mali. Si M. A, entré en France le 7 janvier 2020, fait valoir la présence de son père et l'épouse de ce dernier sur le territoire français ainsi que son inscription en première année de licence de sociologie à l'Université Toulouse 2 Jean-Jaurès, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code précité. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit au regard des article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 que le préfet a pu refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré récemment sur le territoire français après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, le Mali. S'il se prévaut de la présence de son père et de l'épouse de ce dernier sur le territoire français, il ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, au soutien de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que la mesure d'éloignement attaquée emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, le requérant ne fait valoir aucun autre élément que ceux qui ont été analysés aux points 5 et 6 du présent jugement. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ces deux points, le moyen tiré doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
L'assesseure la plus ancienne
V. JORDA
Le président-rapporteur,
D. KATZ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200378_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel