TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200379_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 21 juin 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les articles 13 et 13.1 de l'arrêté du 23 novembre 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a subordonné l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial qui lui a été accordée au paiement d'une redevance et en a fixé le montant. Il soutient que la redevance qui lui est demandée méconnaît le principe d'égalité des usagers du domaine public et demande le bénéfice de l'exonération prévue par l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, pêcheur professionnel, s'est vu délivrer, par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 23 novembre 2021, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial à usage économique. Dans la présente instance, il demande l'annulation des articles 13 et 13.1 de cet acte qui, en contrepartie, mettent à sa charge une redevance et en fixent le montant. 2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : () 5° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l'exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l'amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité ". 3. La redevance en litige ayant été fixée sur le fondement des dispositions législatives citées au point précédent, M. C ne peut, s'il s'y croit fondé, invoquer sa contrariété avec un principe constitutionnel d'égalité autrement que par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité. 4. Le 5° de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personne publiques, entré en vigueur le 1er janvier 2020, n'était pas applicable à la date d'adoption de l'arrêté en litige. Par suite, M. C ne peut utilement s'en prévaloir. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200379
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200379_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2200379_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel