TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200380_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 16 mai 2022, M. C F demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite A laquelle le directeur des territoires du Vaucluse a refusé de lui communiquer la carte professionnelle, le procès-verbal d'assermentation et le document d'habilitation ou de commissionnement prouvant que M. I et M. G sont chargés de réaliser les contrôles d'urbanisme, ainsi que les autorisations d'entrée sur sa propriété lors des contrôles réalisés les 27 janvier 2010, 29 mars 2013, 6 septembre et 17 octobre 2017 et 25 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires la communication de ces documents, et leur consultation sur place, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus opposé A la direction départementale des territoires du Vaucluse (DDT) à ses demandes de communication est illégal dès lors qu'il s'agit de documents administratifs communicables ; - les affirmations de la directrice départementale des territoires de Vaucluse selon lesquelles les documents demandés n'existent pas sont infondées dès lors que, d'une part, la réglementation impose, pour qu'un agent soit assermenté, l'existence d'un procès-verbal d'assermentation et d'un document d'habilitation et, d'autre part, que les autorisations d'entrée sur sa propriété sont des documents administratifs, quand bien même ils sont versés comme pièces dans une procédure. A un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet de Vaucluse conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la requête soit déclarée abusive, en application de l'article 741-12 du code de justice administrative, et à ce que le requérant soit, en conséquence, condamné à une amende de 3 000 euros. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les arrêtés de commissionnement de M. G et M. I n'existent pas ; - les autorisations d'entrer sur la propriété du requérant, relatives aux contrôles effectués en 2010, 2013 et 2017 ne sont pas communicables dès lors qu'ils relèvent de l'autorité judiciaire ; - les autres moyens sont infondés ; - la requête est abusive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A un courriel du 20 juillet 2021, M. F a demandé au directeur départemental des territoires de Vaucluse de lui communiquer la carte professionnelle, le procès-verbal d'assermentation ainsi que le document d'habilitation ou de commissionnement qui prouvent que M. I et M. G sont chargés de réaliser des contrôles d'urbanisme, ainsi que les autorisations d'entrée sur sa propriété lors des contrôles du 27 janvier 2010, 29 mars 2013, 6 septembre et 17 octobre 2017 et 25 novembre 2019. Le directeur départemental n'ayant pas répondu à sa demande, l'intéressé a saisi, le 16 septembre 2021, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis un avis le 25 novembre 2021. Dans cet avis, la CADA considère, d'une part, que la demande de copie des cartes professionnelles, procès-verbaux d'assermentation et documents d'habilitation ou de commissionnement de M. I et de M. G est irrecevable et sans objet dès lors qu'une copie des cartes de commissionnement et d'assermentation des deux agents a déjà été transmise au demandeur le 19 aout 2020, et qu'il n'existe aucun des autres documents demandés, et d'autre part, que s'agissant des autorisations d'entrées sur la propriété du requérant lors des contrôles réalisés les 27 janvier 2010, 29 mars 2013, 6 septembre et 17 octobre 2017 et 25 novembre 2019, elle est incompétente, à l'exception du document sollicité se rapportant à la visite du 25 novembre 2019, pour se prononcer sur leur communication, dès lors que ces documents ont été transmis au ministère public dans le cadre d'une procédure pénale et revêtent ainsi un caractère judicaire. A la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler la décision implicite A laquelle le directeur départemental des territoires de Vaucluse a refusé de lui communiquer les documents sollicités. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il résulte de l'avis de la CADA rendu le 25 novembre 2021, que si les cartes de commissionnement et d'assermentation de M. I et de M. G existent, il n'existe aucun des autres documents demandés A M. F, à savoir le procès-verbal d'assermentation et le document d'habilitation ou de commissionnement de ces deux agents. D'autre part, le préfet de Vaucluse joint au dossier les cartes professionnelles de M. I et de M. G, indiquant qu'elle valent également cartes de commissionnement et d'assermentation. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'existe pas de procès-verbal d'assermentation de M. I et de M. G, le requérant, qui a obtenu communication des cartes de professionnelles valant assermentation de M. G et de M. I, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. 3. A suite, les conclusions à fin d'annulation présentées A M. F sont devenues, en cours d'instance, sans objet. Dès lors, il n'y a pas de lieu de statuer sur ces conclusions et les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, A voie de conséquence, qu'être rejetées. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que A voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ". 5. La décision implicite de rejet du directeur départemental des territoires de Vaucluse, née du silence gardé pendant deux mois à l'issue de l'avis rendu A la CADA le 25 novembre 2021, est intervenue le 25 janvier 2022. Dans ces conditions, la requête introduite A le requérant le 7 février 2022, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois, ne saurait être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens en défense doit être écartée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des documents d'habilitation ou de commissionnement : 6. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées A tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que A tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet A le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés A ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. ". Aux termes de l'article R. 610-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés A le ministre chargé de l'urbanisme ou A les maires pour constater les infractions aux dispositions du règlement national d'urbanisme et aux articles L. 610-1 et L. 610-2 prêtent, avant d'entrer en fonctions le serment suivant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice". ". Aux termes de l'article R. 610-3 de ce code : " Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 610-1 doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission. / La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission A le greffier du tribunal d'instance. ". 7. Le préfet de Vaucluse fait valoir que le commissionnement des agents M. D I et de M. H G a été seulement formalisé A les cartes de commissionnement, transmises dans le cadre de l'instance, et qu'aucun arrêté de commissionnement n'a été pris. 8. D'une part, l'existence même des arrêtés portant commissionnement de M. I et de M. G n'est établie A aucune pièce du dossier. D'autre part, le commissionnement des fonctionnaires et agents de l'Etat A le ministre chargé de l'urbanisme prévu A les dispositions de l'article R. 610-1 du code de l'urbanisme peut prendre la forme d'une carte de commissionnement dument signée A l'autorité administrative compétente, sans que le code de l'urbanisme n'impose en outre l'édiction d'un arrêté de commissionnement, contrairement à ce que soutient le requérant. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à contester la décision du préfet de Vaucluse portant refus de communication des arrêtés de commissionnement de M. I et de M. G. A suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige, en tant qu'elles sont relatives au refus de communication des documents de commissionnement ou d'habilitation, doivent être rejetées. S'agissant des autorisations d'entrée sur la propriété du requérant : Concernant les autorisations d'entrée suite aux contrôles effectués les 27 janvier 2010, 29 mars 2013, 6 septembre et 17 octobre 2017 : 9. Il résulte de l'avis rendu A la CADA le 25 novembre 2021, que les autorisations demandées suite aux contrôles effectués les 27 janvier 2010, 29 mars 2013, 6 septembre et 17 octobre 2017 ont été transmises au ministère public dans le cadre d'une procédure pénale, et qu'elles revêtent, dès lors, un caractère judiciaire et sont, comme telles, exclues du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Pour démontrer que les documents dont il demande communication ne sont plus rattachés à aucune procédure pénale, M. F se prévaut de sa condamnation, avec son fils B F, A le tribunal de grande instance d'Avignon le 6 septembre 2018, jugement consacré A la cour de cassation le 16 février 2021, pour exécution de travaux non autorisés A un permis de construire et A une déclaration préalable, infraction au plan d'occupation des sols et au plan local d'urbanisme de la commune de Caseneuve. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet de savoir à quelle procédure pénale sont effectivement rattachées les autorisations d'entrée sur la propriété du requérant, dont il demande communication. A suite, il n'est pas possible d'affirmer que les documents demandés A le requérant ne revêtent pas un caractère judicaire et sont des documents administratifs communicables. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige en tant qu'elles sont relatives au refus de communication des autorisations d'entrée suite aux contrôles effectués les 27 janvier 2010, 29 mars 2013, 6 septembre et 17 octobre 2017, doivent être rejetées. S'agissant de l'autorisation d'entrée suite au contrôle effectué le 25 novembre 2019 : 10. Le préfet de Vaucluse fait valoir que M. F, qui s'est déclaré propriétaire lors du contrôle effectué le 25 novembre 2019, a accordé l'autorisation d'entrer sur la propriété. Il suit de là, et il ne résulte d'ailleurs d'aucune des pièces du dossier qu'un tel document existerait, que l'autorisation d'entrée sur la propriété du requérant lors du contrôle effectué le 25 novembre 2019, n'existe pas. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à en demander la communication. 11. A suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite A laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer les documents demandés, présentées A M. F, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à ce que la requête soit déclarée abusive: 13. La faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue A l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. A suite, les conclusions du défendeur tendant à la condamnation du requérant à une telle amende ne sont pas recevables. Sur les frais liés à l'instance : 14. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative A M. F soit mise à la charge du préfet de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de Vaucluse présentées au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à la préfète de Vaucluse. Rendu public A mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, P. E Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200380_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel