TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200380_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 24 janvier 2023 a fixé la clôture d'instruction au 17 février 2023. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce pour compléter l'instruction a été demandée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 mars 2023 et au requérant le 9 mars suivant. Le préfet a produit des pièces le 7 mars 2023 qui n'ont pas été communiquées. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 16 novembre 2021 qui a fait l'objet d'une décision de caducité par le bureau d'aide juridictionnelle le 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1995, a sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 10 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis née le 10 mai 2021 lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ". 3. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 10 janvier 2021, qu'en l'absence de décision du préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quatre mois sur sa demande, une décision implicite de rejet est née le 10 mai 2021. M. B a demandé la communication des motifs de cette décision par lettre recommandée reçue le 15 novembre 2021 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un courrier en date du 18 novembre 2021, le préfet a répondu à cette demande de communication des motifs que celle-ci lui a été adressée au-delà du délai légal de recours de deux mois qui était ouvert contre la décision de rejet implicite et qu'elle n'est donc pas recevable compte tenu de sa tardiveté. Cependant, en l'absence de transmission des voies et délais de recours en application de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, cette demande de communication des motifs de la décision implicite a été adressée dans le délai de recours raisonnable d'un an et elle n'est donc pas tardive. En outre, dans la mesure où, par son courrier du 18 novembre 2021, le préfet n'a in fine pas communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. 6. L'exécution du présent jugement implique uniquement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour sans qu'elle n'ait à l'autoriser à travailler. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a fait l'objet d'une décision de caducité le 25 juillet 2022. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les frais exposés par M. B dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis née le 10 mai 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2200380_20230606
Données disponibles
- Texte intégral