TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200380_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2022, 28 juin 2023, 28 septembre 2023 et 5 février 2024, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Bio is Biotiful demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Doubs a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de décembre 2020, janvier, février, mai, juin, juillet et août 2021 ; 2°) de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de son refus et du traitement discriminatoire dont elle a fait l'objet. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - s'agissant du montant de ses demandes, le litige porte sur 15 725 euros ; - l'administration a méconnu les dispositions du décret du 30 mars 2020, son activité prépondérante réside dans l'exploitation du salon de thé, son activité de petite restauration ayant débuté en 2018 et ayant bénéficié d'une prise en compte dans son classement APE par l'INSEE ; elle relevait bien des secteurs 1 et 1 bis visés par le décret ; elle a justifié de pertes de chiffre d'affaires la rendant éligible au dispositif d'aides ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation car elle remplissait les conditions pour bénéficier des aides sollicitées ; - elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire, d'autres salons de thé se sont vu allouer une aide au bénéfice d'un traitement automatisé de leur demande sans produire de document ; ses demandes n'ont pas fait l'objet d'un examen individualisé et elle a subi des pressions afin de modifier ses déclarations initiales ; - elle doit être indemnisée à hauteur de 2 000 euros du préjudice subi en raison des centaines d'heures consacrées au retraitement des données comptables afin de répondre aux demandes de l'administration ; elle a formulé sa demande indemnitaire dans sa requête enregistrée le 21 février 2022, sa demande n'avait pas à être chiffrée ni à être présentée par un avocat, son affaire relève des exclusions prévues par l'article R. 431-3 du code de justice administrative prévoyant les contentieux pour lesquels une dispense d'avocat s'applique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2022, 7 août 2023, 14 décembre 2023 et 26 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables et que, en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 28 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'a été invoqué dans ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, pour la société Bio is Biotiful. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bio is Biotiful a présenté des demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020, janvier, février, mai, juin, juillet et août 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, créé par l'ordonnance du 25 mars 2020. Elle conteste la légalité de la décision du 12 décembre 2021 par laquelle la direction régionale des finances publiques lui aurait refusé le bénéfice de cette aide pour les sept mois considérés et sollicite ainsi le versement desdites sommes ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait de ce refus et du traitement dont ont fait l'objet ces demandes. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 12 décembre 2021 informe la société Bio is Biotiful du fait que ses demandes d'aides n'ont pu être réexaminées en l'absence de réponse apportée par cette dernière à une demande de l'administration. Ainsi, la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir mais porte à la connaissance de la requérante le fait qu'il ne sera pas procédé à un nouvel examen de ses demandes en l'absence de suite donnée à une demande de l'administration, de sorte que les moyens tendant à la voir annuler et reposant sur la méconnaissance des dispositions du décret du 30 mars 2020, les erreurs d'appréciation susceptibles de l'entacher ou encore le traitement discriminatoire dans lequel elle s'inscrirait sont inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que la société Bio is Biotiful n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 ni, par voie de conséquence, la condamnation de l'administration fiscale à l'indemniser des préjudices subis, sans qu'il soit davantage besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires. DECIDE : Article 1er : La requête de la SASU Bio is Biotiful est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Bio is Biotiful et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, N. DieboldLa présidente, C. Schmerber La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2200380_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel