TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2200381_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné la République d'Haïti comme pays de destination. Il soutient que sa vie est menacée en Haïti en raison de ses engagements politiques. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 6 juin 1984, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2018 sous couvert d'un passeport délivré par les autorités de la République d'Haïti, dépourvu de tout visa et de tout cachet d'entrée en France, après avoir transité par la République dominicaine et l'île de la Dominique. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2019. M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 février 2020. Il s'est toutefois maintenu en France et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 16 juin 2022, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un acte séparé du même jour, il a désigné la République d'Haïti comme pays de destination. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. B a exposé être entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2018. Il ne se prévaut d'aucun lien personnel et familial en France ancien, intense et stable. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, et où résident son épouse et ses quatre enfants mineurs, ainsi que ses parents et les autres membres de sa famille. Dans la mesure où le requérant n'établit ni même n'allègue avoir transféré l'ensemble de sa vie privée et familiale en France, le moyen tiré de ce que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à supposer même qu'il soit soulevé, doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. B soutient qu'il n'est pas en sécurité dans son pays d'origine et qu'il craint pour sa vie, en raison de ses engagements politiques. Il n'apporte toutefois aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité des craintes alléguées auxquelles il serait personnellement exposé en Haïti, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 février 2020, qu'il n'a pas contestée devant la Cour nationale du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de destination, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Phulpin, conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLa présidente, H. Rouland-Boyer La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22000381
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2200381_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel