TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200382_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Dogo-Bery, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 27 mars 1988 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Dogo-Bery, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 21 février 1960, a sollicité la délivrance, le 11 décembre 2020, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 19 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses pièces produites par le requérant, composées de factures d'électricité, de contrats de travail, de bulletins de salaire, de quittances de loyers et de courriers émanant de diverses administrations, que M. A a résidé sur le territoire français de 1998 jusqu'à la date de la décision attaquée. Il établit, ainsi, résider habituellement en France depuis plus de vingt ans. Le requérant a travaillé de nombreuses années comme ouvrier du bâtiment, a payé ses cotisations auprès des caisses de retraite et a, nonobstant le fait que ses trois enfants majeurs résident en Tunisie, fixé le centre de sa vie professionnelle et sociale en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de son séjour en France et à son insertion professionnelle, l'arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de M. Cremieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. Emmanuelli C. Chevalier
Le greffier,
Signé
D. Cremieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2200382_20221221
Données disponibles
- Texte intégral