TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200383_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 3 836,49 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 7 672,98 euros. 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de cet indu. Il doit être regardé comme soutenant qu'il est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation du requérant ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les observations de Me Leduc pour M. C, - et les observations de Mme B, représentant la CAF d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 3 836,49 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 7 672,98 euros, et sollicite une remise gracieuse totale de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, M. C, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, fait valoir, sans toutefois le justifier pleinement, un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles fixes s'élevant aux sommes respectives de 1 944 euros (salaire) et 1 597 euros (loyer, assurances, crédits, Internet et téléphonie mobile, énergie, impôts, frais médicaux récurrents, pension alimentaire, frais de restauration), soit un reste à vivre mensuel moyen de 347 euros. Par suite, le requérant ne saurait être regardé comme n'étant pas en mesure de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, l'intéressé pouvant solliciter auprès de la CAF, s'il s'y croit fondé, un échelonnement du paiement de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, G. DescombesLa greffière, E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2200383_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel