TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200383_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2022 et 31 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de régulariser sa rémunération en lui versant l'indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés ; 2°) d'enjoindre au directeur général des Hospices civils de Lyon de lui attribuer l'indemnité en litige et de lui verser les montants correspondant à la moyenne des montants servis aux agents du même grade ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle remplit les conditions pour percevoir l'indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés, quand bien même elle bénéficie d'une décharge syndicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ; - le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière affectée dans les services de l'hôpital cardiologique des Hospices civils de Lyon (HCL), bénéficie depuis le 1er septembre 2018 d'une décharge totale de service pour l'exercice d'une activité syndicale. Le 3 juin 2021, elle a demandé au directeur général des Hospices civils de Lyon de régulariser sa rémunération et de lui verser l'indemnité pour travail le dimanche et jours fériés à laquelle elle pouvait prétendre. Sa demande a été rejetée par une décision du 5 août 2021, à l'encontre de laquelle elle a formé un recours gracieux. Ce recours a été rejeté par une décision du 4 novembre 2021. Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Dès lors que le recours gracieux formé par Mme B ne présente pas un caractère obligatoire, la demande tendant à l'annulation de la décision rejetant son recours contre le refus de régulariser sa rémunération doit être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision. 3. Aux termes du I de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus en vigueur à la date de la décision : " Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services () est réputé conserver sa position statutaire () ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 septembre 2017 visé ci-dessus : " L'agent bénéficiant d'une décharge totale () conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé (). / Sont exclues du champ d'application du présent article les primes et indemnités : () / 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu'elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d'emplois () ". 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 janvier 1992 visé ci-dessus : " Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisés perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé ". 5. Si, étant déchargée de son activité, Mme B n'est plus exposée aux contraintes liées à l'exercice de ses fonctions notamment le travail le dimanche et les jours fériés, il résulte toutefois des dispositions du décret du 28 septembre 2017 que l'agent bénéficiant d'une décharge syndicale a droit au versement du montant des primes et indemnités liées à des horaires de travail atypiques et attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé lorsque celles-ci sont versées à la majorité des agents du corps ou cadre d'emplois dont il relève. Il résulte de l'instruction que Mme B percevait cette indemnité avant de bénéficier d'une décharge syndicale à 100 %. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que les infirmiers employés par les Hospices civils de Lyon bénéficient de l'indemnité en litige, Mme B est fondée à soutenir que le motif du refus qui lui a été opposé est entaché d'illégalité et à demander l'annulation de la décision du 5 août 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 août 2021 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celle du 4 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au versement à Mme B du montant de l'indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés à compter du 1er septembre 2018, date à laquelle elle a bénéficié d'une décharge syndicale à 100 %. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au directeur général des Hospices civils de Lyon et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B présente au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 août 2021 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de verser à Mme B l'indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés et la décision rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur général des Hospices civils de Lyon de verser à Mme B le montant correspondant à l'indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés qui lui est dû dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, A-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, K. Azag La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2200383_20231107
Données disponibles
- Texte intégral