TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200383_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme A C et M. B C, représentés par Me Solinski, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 14 février 2022 par lequel le maire d'Eccica-Suarella a sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur leur demande de permis de construire une maison et une piscine sur la parcelle cadastrée section D n° 253, située au lieudit " Porette " ; 2°) d'enjoindre au maire d'Eccica-Suarella de leur délivrer le permis sollicité sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Eccica-Suarella et de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'auteur de l'arrêté litigieux n'était pas compétent pour le signer ; - un sursis à statuer ne pouvait leur être opposé avant le débat sur les orientations générales du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté litigieux n'est pas motivé ; - cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation en ce que leur projet se situe dans un espace urbanisé et a une importance limitée. Un mémoire des consorts C a été enregistré le 4 juillet 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 20 avril 2023 par ordonnance en date du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 14 février 2022, le maire d'Eccica-Suarella a sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur la demande de permis de construire des consorts C visant à édifier une maison et une piscine sur la parcelle cadastrée section D n° 253, située au lieudit " Porette ". Ces derniers demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. () ". 3. La commune d'Eccica-Suarella est couverte par une carte communale approuvée le 24 janvier 2008. Dès lors, les consorts C ne sauraient utilement soutenir que le maire de cette commune n'était pas compétent pour signer l'arrêté litigieux du 14 février 2022 dès lors que le projet de plan local d'urbanisme n'avait pas encore été approuvé à cette date. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme relatif à l'élaboration du plan local d'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Selon l'article L. 153-12 du même code : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme () ". 5. Il ressort des visas de l'arrêté du maire d'Eccica-Suarella du 1er juillet 2021 prescrivant l'enquête publique relative au projet de plan local d'urbanisme produit par les requérants que, le 27 février 2019, que le conseil municipal a débattu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables. Il suit de là que c'est sans commettre de vice de procédure que le maire a sursis à statuer sur la demande de permis des consorts C. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. () ". L'article R. 424-5 du même code dispose également, en son deuxième alinéa, que : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. ". Aux termes de l'article A. 424-4 de ce code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-3 de ce code : " L'arrêté indique, selon les cas : () / c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. () ". 7. En l'espèce, l'arrêté litigieux se fonde sur les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme et sur la circonstance que le projet des consorts C est susceptible de compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune d'Eccica-Suarella en ce qu'il se situe dans la zone As dudit plan qui autorise uniquement les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole. Dès lors, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Sur la légalité interne : 8. En application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme citées au point 4, des travaux qui ne peuvent être autorisés sous l'emprise de la réglementation à venir ne peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer s'ils ne sont pas, en raison de leur peu d'importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution dudit plan local d'urbanisme. 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que la maison et la piscine projetées s'implantent sur une parcelle d'une surface de 3 600 m2 qui fait partie d'un espace dépourvu de construction qui s'étend vers le nord et dont les requérants ne contestent pas la vocation agricole en tant qu'espace stratégique agricole au titre du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. La seule circonstance que le projet se situe à proximité de constructions situées à l'est, au sud et à l'ouest, ne lui a pas ôté une telle vocation. Dès lors, nonobstant la surface de plancher de ce projet, de 119 m2, ce dernier ne saurait être regardé comme étant de peu d'importance. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les consorts C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Eccica-Suarella du 14 février 2022. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C et à la commune d'Eccica-Suarella. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2200383_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel