TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200384_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 : - le rapport de M. F ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - et les observations de Me Besson, représentant la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 août 2021, le maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a délivré à la SARL La Pouresse un permis de construire pour la démolition d'une maison existante et l'édification d'un immeuble de 4 logements en R+1 sur un terrain situé au 190 Allée des Chenes Kermes sur une parcelle cadastrée section 116 AR 224 sur le territoire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Les époux C, par la présente requête, demandent l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu en mairie de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en date du 18 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". 3. En l'espèce, il est constant que les époux C ont acquis une propriété située au 216 Allée des Chenes Kermes, à proximité immédiate du projet de construction de la SARL La Pouresse. Toutefois, le titre de propriété, qu'ils ont produit à l'instance par application des dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, indiquait qu'ils avaient acquis la propriété de leur bien, le 27 août 2021, soit postérieurement à la date d'affichage en mairie de la demande de permis de construire, le 1er avril 2021, ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué. Sur ce point d'ailleurs, la société pétitionnaire indiquait dans ses écritures : " Pour l'accord du permis de construire vous pouvez constater que le permis de construire est antérieur ; 24 août 2021 voir constat d'huissier à l'achat de M. C le 27 août 2021 le permis était affiché et ci-joint le constat d'huissier ". 4. Le Tribunal a donc soulevé d'office, le 9 novembre 2022, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête en raison du défaut d'intérêt à agir des requérants à la date d'affichage de la demande de permis de construire, en application des dispositions de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme. 5. En réponse à ce moyen relevé d'office, les époux C ont produit une promesse de vente, qui peut être prise en compte pour l'appréciation de l'intérêt à agir, à condition qu'elle soit antérieure à la date d'affichage de la demande de permis de construire. Toutefois, la promesse de vente est datée du 10 juin 2021 et elle est donc, comme l'acte de vente lui-même, postérieur au 1er avril 2021, date d'affichage de la demande de permis de construire en mairie. En outre, les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière au sens de cet article. Ainsi, en devenant propriétaires de leur terrain, postérieurement à l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, les requérants ne disposaient d'aucun intérêt à agir, à la date d'affichage de la demande de permis de construire, date à laquelle cet intérêt à agir s'apprécie, en application des dispositions de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme. 6. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que les requérants ne disposant d'aucun intérêt à agir à demander l'annulation des décisions attaquées, par suite, leur requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais à la charge de chacune des parties. DECIDE Article 1er : La requête des époux C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Mme A née D épouse C, à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et à la SARL La Pouresse. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé : F. F Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2200384_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel