TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200385_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par la SARL Deswarte-Calmet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2022, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 250 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'inspecteur du travail, en menant une enquête uniquement à charge et en faisant preuve de partialité à son égard, n'a pas respecté le caractère contradictoire de cette enquête ; - il ne l'a pas informé de la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat ; - l'inspecteur devait rechercher si les faits reprochés ont eu des répercussions sur le fonctionnement de la SAS Caltrac de nature à faire obstacle à son maintien dans cette société ; - il a à tort considéré que les faits reprochés étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du requérant et ne se rattachaient pas à l'exécution normale de son mandat ; - son licenciement est motivé par une volonté de discrimination syndicale, celui-ci ne saurait en l'espèce être regardé comme ayant un lien avec son appartenance syndicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. A. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Caltrac, représentée par la société d'avocats JurisCal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 350 000 francs CFP soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Loste avocate de la société Caltrac. Considérant ce qui suit : 1. M. A, employé par la SAS Caltrac en tant que chef de dock et bénéficiant de la qualité de délégué syndical auprès de la confédération des syndicats des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CSTC), demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. 2. Aux termes de l'article R. 353-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : " l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / (). ". 3. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 353-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, tout d'abord d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés ainsi que de l'identité des personnes qui en ont témoigné, ensuite de mettre à même ce salarié de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, et enfin, au regard des éléments supplémentaires ultérieurement collectés en cours d'enquête, de mettre à même tant l'employeur que le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants que cette autorité administrative a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail, lors de son enquête, a entendu tant le salarié que l'employeur, et a mis à même les deux parties de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il avait pu recueillir. Il a ainsi respecté le caractère contradictoire de cette procédure. Par ailleurs, si M. A fait valoir que l'inspecteur du travail a mené une enquête uniquement à charge et a fait preuve de partialité à son égard, aucun des éléments qu'il produit ne permet de regarder ces allégations comme établies. Dans ces conditions, ladite enquête n'est en l'espèce entachée d'aucune irrégularité. 5. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. / () ". 6. Si le requérant soutient que l'inspecteur du travail ne l'a pas informé de la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat, ni l'article R. 353-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, ni aucun autre texte ou principe n'impose à l'inspecteur du travail de rappeler au salarié qu'il a la possibilité, dans la mesure où celle-ci est compatible avec le déroulement de l'enquête contradictoire, de se faire assister ou représenter par un avocat conformément à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971. 7. En vertu des dispositions du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au président du gouvernement, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article Lp. 371-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie aux termes duquel " La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. / () ", ainsi que des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 8. Il ressort des pièces du dossier que le mouvement de grève qui a affecté la SAS Caltrac au cours des mois de mars et avril 2020 a donné lieu à un blocage régulier des accès au moyens de véhicules, de pneus, et de chaînes et cadenas, ainsi qu'à une occupation d'une partie du site marquée notamment par la diffusion de musiques d'un volume sonore de nature à perturber l'activité des salariés non-grévistes ainsi que par la présence occasionnelle de jeunes enfants dans les zones où sont entreposés les engins de la société, ce qui engendrait des risques en terme de sécurité. Les messages publiés sur les réseaux sociaux par M. A, les photographies produites, et la retranscription des déclarations des salariés faites par l'inspecteur du travail, permettent par ailleurs de regarder comme établi le rôle actif et prééminent de M. A dans l'organisation de ce mouvement et la mise en place de ces actions entravant la liberté du travail des autres salariés. Il ressort également des pièces du dossier que ce rôle actif se doublait d'une forte agressivité et de manœuvres d'intimidation de la part de M. A à l'égard de plusieurs salariés non-grévistes. Dans ces conditions, et compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, l'inspecteur du travail, qui n'avait pas à rechercher si les entraves en cause avaient porté une atteinte grave aux intérêts ou au fonctionnement de la SAS Caltrac de nature à faire obstacle au maintien du salarié dans cette société, a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que les faits reprochés étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du requérant et ne se rattachaient pas à l'exécution normale de son mandat. Enfin, si M. A soutient que son licenciement est motivé par une volonté de discrimination syndicale, celui-ci ne saurait en l'espèce être regardé comme ayant un lien avec son appartenance syndicale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Caltrac présentées au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Caltrac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Nouvelle-Calédonie et à la SAS Caltrac. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, SIGNÉ B. BRIQUETLe président, SIGNÉ D. SABROUXLe greffier de chambre, SIGNÉ J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2200385_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel