TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200386_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 14 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Fort-de-France sur sa demande du 15 mars 2022 tendant à sa promotion au grade d'attaché territorial hors classe ;
2°) d'enjoindre à la commune de Fort-de-France de procéder à cette promotion à compter du 1er janvier 2021, date à laquelle elle remplissait les conditions pour bénéficier de cette promotion ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions d'ancienneté et de fonctions pour bénéficier d'une promotion au grade d'attaché territorial hors classe ;
- la commune a méconnu son obligation de déterminer un taux de promotion à ce grade, l'empêchant d'y accéder ;
- des lignes directrices de gestion ont été établies par un arrêté municipal du 29 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- les observations de Mme B,
- et les observations de Me Nicolas pour la commune de Fort-de-France.
Une note en délibéré produite par Mme B a été enregistrée le 20 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Fonctionnaire territoriale, Mme B a exercé ses fonctions dans les services des communes de Fort-de-France et de Schoelcher, sur des emplois de directeur des affaires juridiques et de directeur général adjoint des services. Par un courrier du 15 mars 2022, estimant remplir les conditions d'éligibilité à une promotion au grade supérieur, Mme B a demandé au maire de Fort-de-France de la promouvoir au grade d'attaché territorial hors classe. L'intéressée demande l'annulation de la décision implicite par laquelle a été rejetée sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code général de la fonction publique : " L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade ". Aux termes de l'article L. 522-23 du même code : " L'avancement de grade des fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d'emplois de catégorie A peut être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. / Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans ce cas, déroger à l'article L. 522-27 ". Aux termes de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ". Aux termes de l'article L. 522-27 du même code : " Le nombre maximal de fonctionnaires territoriaux, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de leur cadre d'emplois, est égal au produit des effectifs des fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions pour cet avancement par un taux de promotion. /
Ce taux est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité social territorial ".
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne confère aux fonctionnaires le droit d'être promu au grade supérieur dès lors qu'ils remplissent les conditions pour accéder à ce grade, de telles promotions devant faire l'objet d'une sélection par l'autorité administrative en application de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait être promue au seul motif qu'elle remplissait les conditions statutaires pour bénéficier d'un avancement au grade hors classe du cadre d'emploi des attachés territoriaux.
4. En deuxième lieu, Mme B soutient que la commune de Fort-de-France n'a pas respecté ses obligations en matière d'avancement de ses agents dès lors que l'assemblée délibérante n'a pas déterminé un taux de promotion au grade d'attaché hors classe. Si cette allégation n'est pas contestée en défense, une telle circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui refuse de faire droit à une demande de promotion. Le moyen ainsi soulevé est inopérant et ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 413-1 du code général de la fonction publique : " Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général ".
6. A supposer que la requérante ait entendu soulever un moyen en rapport avec l'existence de lignes directrices de gestion adoptées par la commune de Fort-de-France, celui-ci n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'est entachée d'illégalité la décision par laquelle le maire de Fort-de-France a rejeté sa demande du 15 mars 2022 par laquelle elle sollicitait une promotion. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle pas de mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fort-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fort-de-France au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Fort-de-France.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
Mme Rouland-Boyer
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2200386_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel