TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2200386_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 février 2022, le 22 septembre 2022, le 16 novembre 2022, le 6 février 2023 et le 10 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais.
Il soutient que les services de la préfecture n'ont pas donné suite à son courrier du 1er décembre 2020, dont ils ont accusé réception le 6 décembre 2021, dans lequel il sollicitait la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 13 novembre 2023, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifiée le 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chaussard,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant nigérian né le 16 juillet 1974. Par courrier du 9 octobre 2019 il a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse la régularisation de sa situation administrative au titre de la vie privée et familiale. Par un courrier du 17 décembre 2019 le préfet indiquait, d'une part, avoir accusé réception de cette demande le 15 octobre 2019 et, d'autre part, qu'en l'absence de réponse au plus tard le 15 février 2020 cette demande serait réputée rejetée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Vaucluse a donné naissance à une décision implicite de rejet en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 112-3 de ce code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. M. A soutient qu'il n'a pas obtenu la communication des motifs de la décision attaquée qu'il avait sollicitée auprès des services de la préfecture de Vaucluse par un courrier du 1er décembre 2021 dont il a été accusé réception le 6 décembre 2021. Il doit ainsi être regardé comme se prévalant de l'absence de motivation de la décision attaquée au titre des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Toutefois, si la preuve de la notification du courrier du 17 décembre 2019 cité au point 1 n'est pas rapportée par la préfecture de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense comme elle y a été invitée, la date de prise de connaissance de ce courrier par le requérant ressort toutefois des pièces qu'il a produites à l'appui de sa requête. M. A produit notamment le pli postal adressé par la préfecture de Vaucluse, en recommandé avec accusé de réception, à la lecture duquel il ressort qu'il a été envoyé le 17 décembre 2019 et qu'il est revenu au bureau du courrier de la préfecture de Vaucluse le 14 janvier 2020 soit après le délai de garde avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ainsi le courrier du 17 décembre 2019, indiquant qu'en l'absence de réponse des services de la préfecture, une décision implicite de rejet de sa demande de titre naîtrait le 15 février 2020 ainsi que les voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès lors que M. A ne soutient pas que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé aurait été erronée, ni qu'il aurait informé vainement les services de la préfecture d'un éventuel changement d'adresse. Par, suite et en raison de la notification régulière du pli postal, M. A disposait d'un délai de deux mois à compter du 15 février 2020 pour demander au préfet les motifs de la décision implicite de rejet née à cette date indiquée par le courrier du 17 décembre 2019. La demande de motif présentée par M. A le 1er décembre 2021 est par suite tardive et n'a pu proroger le délai de recours contre la décision initiale. La circonstance que les services de la préfecture aient demandé à M. A des pièces complémentaires les 9 et 15 juillet 2020 postérieurement à la date du 15 février 2020 à laquelle est née la décision implicite contestée n'est pas de nature à proroger le délai d'instruction de la demande. Par suite, les conclusions à fin d'annulation enregistrées le 5 février 2022 sont tardives et, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
6. Si M. A fait également valoir et justifie qu'il a renvoyé une demande de titre complète aux services de la préfecture le 7 juillet 2021 et qu'ainsi le délai de recours de deux mois n'a pas expiré, cette décision, en l'absence d'élément nouveau, a fait naître une décision implicite de rejet le 7 novembre 2021, confirmative de la décision contestée et par suite, insusceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
M. CHAUSSARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2200386_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel