TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200387_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022 et régularisée les 28 janvier 2022 et le 31 mars 2022, M. C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de D A et de Mariama A, représenté par Me Tourbier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Ibrahima Sory A et à Mariama A en qualité de membres de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Tourbier en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation s'agissant des identités et du lien de filiation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2022. Par courrier du 24 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'exercice de recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France à l'encontre de la décision consulaire rejetant les demandes de visas n° 2021-012 et 2021-014, et en l'absence d'intérêt à agir de M. A à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa concernant les demandes de visas n° 2021-784 et 2021-785. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2018. Il a demandé à l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone de délivrer des visas de long séjour à Ibrahima Sory A et Mariama A, qu'il présente comme ses enfants, au titre de la réunification familiale. Ces demandes, enregistrées sous les numéros 2021-012 et 2021-014, ont été rejetées par cette autorité. M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre une décision consulaire du 20 août 2021, dont il a été accusé réception le 23 septembre 2021. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le recours préalable formé par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France concerne la décision consulaire rejetant les demandes de visas n° 2021-784 et 2021-785 et non les demandes n° 2021-012 et 2021-014, dont il a accusé l'enregistrement le 12 avril 2021. Dans ces conditions, M. A n'établit pas avoir saisi la commission du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 312-3 précité. Il ne justifie pas plus d'un intérêt à agir contre la décision dont il demande l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées tout comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2200387_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel