TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200387_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février et le 15 décembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 28 avril 2021 lui refusant l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français. Il soutient que : - sa résidence normale en France a été acquise en février 2019 ; - son dossier de demande a été considéré à tort comme incomplet ; - aucune attestation provisoire ne lui a été remise ; - la décision en litige lui a causé un préjudice personnel et professionnel important. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 6 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant français, a sollicité, le 3 juin 2019, l'échange de son permis de conduire, délivré le 8 juin 2016 par les autorités turques, contre un permis de conduire français. Par une décision du 28 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande l'annulation de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision. 2. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " I.- Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à 1'Union européenne ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II.- / () / C. Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire ". Aux termes du III de l'article R. 221-1 du code de la route : " On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure ". 3. En l'espèce, pour refuser de procéder à l'échange du permis de conduire de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que celui-ci avait acquis sa résidence normale en France au plus tard le 1er février 2018, soit plus d'un an avant sa demande. M. A soutient qu'il n'a acquis sa résidence normale en France qu'au mois de janvier 2019, date à laquelle il a signé son bail de location ou au mois de février 2019, date de son emménagement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a, en dépit de plusieurs séjours en Suisse, résidé habituellement en France, sans discontinuité, depuis la date à laquelle il a conclu un contrat de travail pour une durée indéterminée, soit à compter du 1er février 2018. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que M. A aurait été hébergé par des connaissances entre les mois de février et décembre 2018 est sans incidence sur la notion de résidence normale en France au sens des dispositions précitées de l'article R. 221-1 du code de la route, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a acquis sa résidence normale en France qu'au mois de janvier 2019, date à laquelle il a obtenu sa propre adresse. La circonstance qu'il aurait indiqué aux autorités turques son changement d'adresse à compter du 1er février 2019 n'est pas non plus de nature à établir qu'il ne résidait pas habituellement en France depuis le 1er février 2018. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A le 3 juin 2019, soit plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France, était tardive et, ne pouvait donc pas donner lieu à l'échange de son permis de conduire. Par ailleurs, si M. A se prévaut de ce qu'il a été destinataire, pendant l'instruction de sa demande, d'un courrier l'informant du caractère incomplet de son dossier, de ce qu'aucune attestation provisoire ne lui a été remise et de ce que le refus d'échange de son permis de conduire lui aurait causé un préjudice personnel et professionnel, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté le recours gracieux de M. A dirigé contre la décision du 28 avril 2021 lui refusant l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présente jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2200387_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel