TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200387_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2022 et le 23 juin 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an et l'a assigné à résidence. Il soutient que : - l'arrêté les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - elle est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'est pas produite ; - elle est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyen de droit ; - l'ensemble des moyens n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Goudenèche, conseillère. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 1er décembre 1986, déclare être entré sur le territoire français le 15 novembre 2018. Le 9 février 2022, il a été interpellé par la police aux frontières. Par un arrêté du même jour, le préfet de Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an et l'a assigné à résidence. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. En l'espèce, le requérant peut être regardé comme se prévalant des stipulations précitées et de la situation sécuritaire en Haïti. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir les risques qu'il encourt à titre personnel en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, si le requérant soutient qu'il aurait entamé des démarches afin de régulariser sa situation au regard de la réglementation du séjour il ne l'établit pas. Par ailleurs, il se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants mineurs, nés en France, d'une mère haïtienne, dont il est constant que ne disposant pas d'un titre de séjour elle n'a pas vocation à rester sur le territoire français. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne peut être reconstituée en Haïti. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHE Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200387_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel