TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200387_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette. La requérante doit être regardée comme soutenant que : - elle est en situation de handicap ; - elle est de bonne foi dans la mesure où elle s'acquitte de sa dette mensuellement ; - sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B, et à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Il soutient que : - la dette en cause est soldée depuis le 1er janvier 2022 ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme A C représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 19 septembre 2013. A la suite d'un contrôle des ressources de la requérante diligenté au mois de novembre 2018, les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ont notifié à Mme B, le 14 novembre 2018, un indu de revenu de solidarité active pour un montant initial de 3 851,74 euros au titre de la période du 1er juin 2017 au 31 octobre 2018 et un indu de prime d'activité d'un montant de 65,79 euros au titre de la même période. Par un courrier du 17 août 2021, Mme B a formé une demande de remise de dette d'un montant de 890 euros correspondant, après retenues sur prestations, à l'indu de revenu de solidarité active lui ayant été notifié. Par un courrier du 9 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme B. Par la présente requête, cette dernière demande au tribunal d'annuler ladite décision du 9 décembre 2021 et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur l'exception de non-lieu opposée par le département des Alpes-Maritimes : 2. Le département des Alpes-Maritimes fait valoir en défense que l'indu en litige ayant intégralement été remboursé, la requête est devenue sans objet. Toutefois, la circonstance que la dette a été soldée n'a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la remise totale de l'indu litigieux, ledit indu n'ayant pas été rétroactivement annulé. Par suite, le litige n'a pas perdu son objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée. Sur les conclusions en annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. D'autre part, aux termes premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du onzième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 8 novembre 2018 par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, que Mme B n'a pas déclaré l'intégralité des indemnités de chômage qu'elle a perçues pour la période de décembre 2016 à mars 2017 ainsi que les salaires et indemnités de chômage perçus par sa fille au titre de l'année 2016 et des mois d'avril et mai 2017. Par ailleurs, ledit rapport révèle, sans que cela ne soit contesté par l'intéressée, qu'elle a omis d'informer la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de ce que sa fille, Mme F B, ne résidait plus à son domicile à compter du 1er juin 2017 et qu'elle n'était ainsi plus à sa charge à compter de cette date. Si la requérante prétend avoir été de bonne foi, elle ne pouvait cependant ignorer, dès lors qu'elle est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2013, les obligations qui s'imposaient à elle de déclarer à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, d'une part, l'intégralité des ressources perçues par les membres de son foyer, et d'autre part, les changements relatifs à la composition de celui-ci. Dans ces conditions, l'omission délibérée de déclaration de l'intéressée doit être regardée comme une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à ce qu'elle puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère précaire de la situation de Mme B, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 18 octobre 2023. La présidente, La greffière, Signé Signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2200387_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel