TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200387_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars et 24 octobre 2022, M. B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Bethoncourt lui a retiré sa délégation aux fonctions se rapportant à la " communication, au numérique et aux commerces " ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bethoncourt de lui verser ses indemnités d'adjoint à compter du 6 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bethoncourt une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le retrait de sa délégation est inspiré par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2022 et 27 juin 2023, la commune de Bethoncourt, représentée par Me Devevey, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dravigny, pour M. A, et de Me Devevey, pour la commune de Bethoncourt.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le maire de la commune de Bethoncourt a retiré à M. A, alors adjoint au maire, sa délégation aux fonctions se rapportant à la " communication, au numérique et aux commerces ". Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Bethoncourt :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux délibérations du conseil municipal du 7 mars 2022, M. A n'a pas été maintenu dans ses fonctions d'adjoint au maire, et qu'il a été remplacé par un nouvel adjoint. Toutefois, l'intervention de ces délibérations ne rend pas sans objet le litige relatif à la contestation d'un retrait de délégation, dès lors que ce retrait, qui n'a été ni retiré ni abrogé, a produit des effets. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Bethoncourt doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints.
5. M. A soutient que le retrait de sa délégation est intervenu suite au conseil municipal du 16 décembre 2021, durant lequel les délégations du maire de la commune de Bethoncourt lui ont été retirées et le budget primitif rejeté dans le cadre d'un vote à bulletin secret. Toutefois, indépendamment du contexte particulier dans lequel ce vote s'est déroulé, aussi regrettable qu'il soit, il ressort des pièces du dossier que des dissensions sont apparues entre M. A et le maire à partir du mois de mai 2021. Par ailleurs, le comportement conflictuel du requérant a été signalé par le directeur général des services et une employée du service communication dès septembre 2021. Dans ces conditions, les différends décrits par la commune, suffisamment établis par les pièces versées au dossier, étaient de nature à engendrer une rupture du lien de confiance nécessaire entre M. A et le maire, et par suite à perturber le bon fonctionnement de l'administration communale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du détournement de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Bethoncourt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme à lui verser au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bethoncourt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bethoncourt.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2200387_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel