TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2200388_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. B E, représenté par Me Goujon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, ou de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision en litige a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation, qu'il n'est pas démontré qu'il ait eu notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile le concernant, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis deux ans et qu'il travaille comme commis de cuisine et que la décision fixant le pays de la reconduite méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention. Le 23 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (3ème section, 2ème chambre) en date du 30 septembre 2021 rejetant le recours formé le 21 décembre 2020 par M. E contre la décision en date du 19 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui relève que la demande de titre de séjour de l'intéressé est postérieure à l'arrêté attaqué et qu'en tout état de cause, l'emploi exercé n'est pas stable. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant bangladais né le 5 décembre 1992 à Sylhet, entré en France le 16 octobre 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2021. Par un arrêté du 3 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 3. En premier lieu, l'arrêté du 3 décembre 2021 en litige est signé de Mme I, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation par arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2021 de la préfète du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G F, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme H D, attachée, cheffe du pôle asile, en particulier les obligations de quitter le territoire français et les décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes G F et Gwendoline D n'auraient pas été simultanément absentes ou empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 5. Il est constant que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours de M. E a été lue le 30 septembre 2021. Par suite, la préfète du Val-de-Marne était fondée, le 3 décembre 2021, à constater la fin du droit au maintien sur le territoire français et lui faire obligation de le quitter. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. La décision contestée du 3 décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2021 et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, en toutes ses décisions, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se soit sentie liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile et n'ait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé à la date où elle a pris sa décision. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Si l'intéressé soutient qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement car il serait en France depuis deux ans et travaillerait depuis le 5 décembre 2019 pour la société " Renaissance ", qui gère un établissement de restauration indienne 8 rue Humblot à Paris (75015), il est constant qu'il est célibataire et sans enfants, que sa durée de présence en France n'est que la résultante du délai d'instruction de sa demande d'asile en France et qu'il ne dispose d'aucune autorisation de travail. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Val-de-Marne sur le fondement de ces stipulations et dispositions ne pourra donc qu'être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, il est aussi constant que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. M. E n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, et ne démontrant pas non plus, à la date de la présente décision, avoir saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. C 2200388
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2200388_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel