TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200389_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2022 et le 15 décembre 2022, la société Ecrin Bleu doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 24 mars 2022 par laquelle l'assemblée de Martinique a rejeté sa demande d'aide européenne, formée au titre du programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020, pour l'opération de rénovation et extension de l'hôtel dénommé " Rêve Bleu ".
Elle soutient que :
- les pièces et informations qui lui ont été demandées par les services de la collectivité territoriale de Martinique, afin de compléter son dossier de demande de subvention, ont toutes été fournies ;
- des négligences ont été commises par l'autorité administrative dans l'instruction de son dossier de demande de subvention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la collectivité territoriale de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ecrin Bleu, qui exploite l'hôtel dénommé " Rêve Bleu " sur le territoire de la commune du Diamant, a déposé le 25 mai 2020 un dossier de demande de subvention, dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020, pour son projet de rénovation et extension de cet hôtel. Par une délibération du 24 mars 2022, notifiée le 27 avril suivant à la société intéressée par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, l'assemblée de Martinique a rejeté la demande d'aide européenne présentée par la société Ecrin Bleu. Par la présente requête, la société Ecrin Bleu doit être regardée comme demandant l'annulation de cette délibération.
2. Il ressort des termes de la délibération attaquée que la subvention sollicitée a été refusée au motif, notamment, qu'" aucun élément probant n'a été fourni malgré les demandes et entretiens avec le service instructeur pour justifier de sa capacité administrative et financière à mener à terme un tel projet (justificatif apport privé, maitrise de foncier, permis de construire, classement étoiles, attestations fiscales) ". Il ressort en effet des pièces du dossier que le service instructeur de la collectivité territoriale de Martinique a, à plusieurs reprises et notamment par des courriers des 9 septembre et 13 octobre 2020, demandé à la société Ecrin Bleu de compléter son dossier de demande, celui-ci étant lacunaire sur plusieurs aspects essentiels du projet. Si la société requérante soutient qu'elle a communiqué à l'administration les informations et documents demandés, elle ne le justifie pas, et ne démontre pas davantage la négligence dont aurait fait preuve le service dans l'instruction de son dossier. Par ailleurs, la société requérante ne conteste aucunement le bien-fondé du second motif retenu par la collectivité pour justifier du refus opposé et tiré de ce que " le dossier ne répond pas aux critères de sélection de la mesure 324 ". Il suit de là que la société Ecrin Bleu n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la collectivité territoriale de Martinique, la requête de la société Ecrin Bleu doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ecrin Bleu est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ecrin Bleu et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
Mme C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200389_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel