TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200389_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, la société ALUR, représentée par Me Versini-Campinichi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la ministre de la transition écologique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics qui a notifié une réduction tarifaire d'achat d'électricité n°BTA0137088 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Rouen, comme tribunal du lieu d'exécution du contrat, est compétent pour connaître du litige ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la procédure ayant conduit à son édiction est entachée d'irrégularité ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 225 de la loi des finances pour l'année 2021 ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du décret et de l'arrêté du 26 octobre 2021. Par un mémoire en défense enregistré 30 novembre 2023, le ministère de la transition énergique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, présidente ; - et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société ALUR exploite une centrale photovoltaïque mise en service le 7 octobre 2011 sur le territoire de la commune de Veules-les-Roses. L'énergie produite par cette centrale est vendue à EDF en vertu d'un contrat d'obligation n°BTA0137088 signé le 15 janvier 2012, d'une durée de 20 ans et prévoyant un tarif d'achat de 373,66 euros/MWh, tarif indexé annuellement. Le 29 décembre 2020, le parlement a adopté l'article 225 de la loi de finances pour l'année 2021 qui a prévu la réduction des coûts pour ces contrats. Ce texte renvoyait à un décret et à un arrêté pour fixer les modalités de réduction du prix. Lesdits arrêté et décret ont été adoptés le 26 octobre 2021. Par délibération du 28 octobre 2021, la commission de régulation de l'énergie a édicté les lignes directrices applicables aux demandes de réexamen adressées par les producteurs et les critères permettant de bénéficier de la clause de sauvegarde. Par décision du 18 novembre 2021, le ministère de la transition écologique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie ont notifié à la société ALUR un nouveau tarif, réduit, applicable au contrat d'achat. 2. Il ressort des pièces du dossier que, prenant acte de l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021 par le Conseil d'Etat le 27 janvier 2023, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, ont notifié le 25 août 2023, à la société ALUR, le retour au tarif initial prévu par le contrat au 1er novembre 2021. Par ailleurs, la société ALUR ne conteste pas que la demande de réexamen qu'elle a transmise à la commission de régularisation de l'énergie a eu pour effet de suspendre l'application du nouveau tarif tel que cela résultait de la décision du 18 novembre 2021, de sorte qu'elle ne s'est jamais vu appliquer ce tarif réduit. Dans ces conditions, le litige tendant à l'annulation de la décision réduisant le tarif d'achat de l'énergie du 18 novembre 2021 a perdu son objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation. Article 2 : L'Etat versera à la société ALUR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alur, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. L'assesseur le plus ancien, Signé : G. ARMAND La présidente-rapporteure, Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier, Signé : J-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200389
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2200389_20240119
Données disponibles
- Texte intégral