TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200390_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. A D B, représenté par Me Quevremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié / travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours et pendant toute la durée du réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision portant refus de séjour ; - cette décision méconnaît les articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 47 du code civil ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision fixant le pays de destination ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Quevremont, représentant M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte des dispositions précitées des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif n° 3843 du 27 mars 2019 d'acte de naissance et sa transcription n° 2369 du 12 avril 2019. Pour rejeter la demande d'admission au séjour, le préfet a opposé à M. B l'absence de justification de son état civil, en remettant en cause, sur le fondement du rapport d'analyse de la police aux frontières, l'authenticité de l'extrait du registre de l'état civil produit par l'intéressé. Toutefois, il ressort de ce rapport d'analyse du 23 novembre 2020 que, si les services de la police aux frontières ont émis un avis défavorable concernant l'extrait de registre d'état civil du requérant, ils n'ont pourtant constaté aucune non-conformité dans le document et se bornent à relever l'existence d'une fraude généralisée de l'état civil en République de Guinée. Ces seuls éléments, et alors que M. B produit également une carte d'identité consulaire du 30 novembre 2020 aux mentions concordantes, ne sauraient, à eux seuls, suffire à regarder les actes versés par M. B comme contrefaits, falsifiés ou même douteux au point de leur ôter la force probante que leur prête la présomption prévue par l'article 47 du code civil. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'identité de M. B, notamment sa date de naissance, ne serait pas établie. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant guinéen né le 21 janvier 2003 à Conakry, qui déclare être entré en France en 2019, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime par un jugement du 11 octobre 2019. En outre, M. B a formulé sa demande de titre de séjour l'année de son dix-huitième anniversaire alors qu'il était inscrit à une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, formation qu'il a suivie avec sérieux, assiduité et implication, avant d'obtenir son certificat d'aptitude professionnel agricole de jardinier paysagiste en juin 2021. Le requérant justifiait par ailleurs, à la date de la décision attaquée, d'une promesse d'embauche afin de poursuivre sa formation dans le cadre d'un apprentissage. Il ressort également de la note sociale du 18 décembre 2020, ainsi que des bulletins scolaires et attestations élogieuses, que M. B a été un étudiant consciencieux et qu'il justifie d'efforts d'intégration tant sur le plan professionnel que sur le plan social. Eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quevremont, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quevremont de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2021 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Quevremont la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Quevremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, H. C La présidente, A. MACAUD Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2200390_20220708
Données disponibles
- Texte intégral