TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200390_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. A B, représenté par Me Marigard, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jour et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - cet arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2021. Le tribunal a été informé le 10 octobre 2022 que, par une décision du 19 septembre 2022, notifié le jour même, la préfète du Loiret avait assigné à résidence M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R 776-1 du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Le Toullec, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, né le 27 février 2000, est entré en France le 20 novembre 2017, selon ses déclarations. Alors mineur, il a été placé à l'aide sociale à l'enfance par une décision du parquet d'Orléans du 28 novembre 2017. A sa majorité, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2021, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour ou assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. 3. Le tribunal a été informé le 10 octobre 2022 que, par une décision du 19 septembre 2022, notifiée le même jour, la préfète du Loiret avait assigné à résidence M. B dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 29 juillet 2021, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. En premier, le requérant ne soulève pas le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 5. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'a plus de contact avec sa famille pour avoir quitté son pays d'origine seul, en qualité de mineur, malgré la dangerosité du voyage et qu'en cas de retour au Maroc, il sera isolé, sans logement et sans moyen de subsistance, le requérant n'établit nullement encourir des risques de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, uniquement opérant à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour du 29 juillet 2021, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai trente jours et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La magistrate désignée, Hélène LE TOULLEC Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2200390_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel