TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200390_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Mme A C et Mme B E demandent au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette de 2 646,05 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM2 001 et IR3 001) pour la période du 1er août 2020 au 31 juin 2021. Elles soutiennent que : - elles sont de bonne foi dès lors qu'elles ne se vivent maritalement ensemble que depuis le mois de mars 2021 ; - elles se trouvent dans une situation financière difficile qui ne leur permet pas de rembourser leur dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C et de Mme E. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C et Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, initialement allocataire de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, est devenue allocataire de la caisse d'allocations familiales du Gard à compter du mois d'octobre 2020. Le 1er juillet 2021, Mme C, bénéficiaire de la prime d'activité, a déclaré avoir conclu le 3 juin 2021 un pacte civil de solidarité avec Mme B E, également bénéficiaire de la prime d'activité, tout en indiquant vivre en couple avec cette dernière depuis le 15 juillet 2020. Afin de tenir compte de cette situation de vie maritale, la caisse d'allocations familiales du Gard a procédé à la régularisation du dossier allocataire de Mme C et, par des courriers du 12 octobre et du 2 novembre 2021, a mis à sa charge une dette, dont le montant total s'élève à 2 646,05 euros, contractée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er août 2020 au 30 juin 2021. Par un courrier du 15 octobre 2021, Mme C et Mme E ont sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 14 janvier 2022, dont Mme C et Mme E sollicitent l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de leur octroyer une remise gracieuse de leur dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise également que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 3° Des enfants et personnes à charge () ". De plus, aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". En vertu de l'article R. 846-5 du même code " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme C et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de la déclaration tardive par l'intéressée de sa situation de vie maritale avec Mme E ainsi que de l'absence de déclarations des revenus de cette dernière dans ses déclarations de ressources. En effet, il ressort d'une déclaration de situation effectuée par Mme C le 1er juillet 2021, que celle-ci vit maritalement avec Mme E depuis le 15 juillet 2020 sans qu'elle en ait informé les services de la caisse d'allocations familiales avant cette déclaration du 1er juillet 2021. Ainsi que le reconnaît la caisse d'allocations familiales du Gard dans son mémoire en défense, il ne résulte pas de l'instruction que l'indu litigieux trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de la part de Mme C dont la bonne foi peut être retenue. En revanche, il résulte de l'instruction que le quotient familial de Mme C est de 1 393 euros et que sa compagne et elle perçoivent, chacune, un salaire moyen de 1 465 euros. Dans ces conditions, et alors que les requérantes n'apportent aucun élément sur la situation financière de leur foyer, notamment sur le montant de leurs charges, la précarité de leur situation financière ne peut être regardée comme établie. 8. L'une des conditions cumulatives pour pouvoir prétendre à une remise gracieuse de dette n'étant pas remplie, la requête de Mme C et de Mme E tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé d'accorder à Mme C une remise gracieuse de sa dette de 2 646,05 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er août 2020 au 30 juin 2021, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Mme B E et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président, C. D La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2200390_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel