TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200391_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. B A, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en janvier 1977, est arrivé sur le territoire français, selon ses déclarations, le 24 mai 2004, à la suite de son mariage en Guinée avec une Française et sous couvert d'un visa valable du 24 mai 2004 au 19 novembre 2004. Le couple a donné naissance à un enfant français en janvier 2005. En mai 2005, le préfet de police de Paris a délivré à M. A une carte de séjour temporaire en tant que conjoint de Français, qui a été renouvelée jusqu'en octobre 2012. M. A a été incarcéré du 1er août 2014 au 23 décembre 2019. Le 11 juin 2020, il a déposé une demande de carte de séjour en tant que parent d'enfant français. Par l'arrêté contesté du 14 octobre 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est divorcé depuis 2014 d'une ressortissante française, avec laquelle il a un fils né en janvier 2005, et qu'il a eu avec une autre ressortissante française deux filles respectivement nées en août 2008 et janvier 2013, toutes deux françaises. Il a été incarcéré, dans le cadre d'une détention provisoire, du 1er août 2014 au 23 décembre 2019. Pendant son incarcération, M. A a maintenu des contacts réguliers avec son ex épouse, avec sa compagne et avec ses trois enfants, dont il a reçu régulièrement la visite en prison, comme en attestent les autorisations de visite remises par le juge d'instruction et les relevés de parloirs établis par l'administration pénitentiaire. Depuis sa libération, M. A a continué d'exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils habitant en région parisienne, comme l'atteste son ex épouse, et s'est établi à Niort à proximité de sa deuxième compagne et de leurs filles. Même s'il ne démontre pas, comme il le prétend, qu'il existerait toujours une communauté de vie entre lui et la mère de ses deux filles, il n'en demeure pas moins que ses enfants témoignent des liens qui les unissent à leur père. En outre, M. A justifie avoir été rémunéré du 22 juin 2020 au 18 juin 2021 comme stagiaire de la formation professionnelle dans le cadre d'un contrat conclu avec le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine et a, en octobre 2021, été employé dans le cadre d'une mission d'intérim. S'il est constant qu'il a été condamné le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Paris pour avoir commis le 18 mai 2014 des violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours à l'encontre de deux jeunes femmes et un vol de téléphone portable, ces faits sont les seuls qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de la présence en France de M. A et des liens familiaux dont il justifie sur le territoire national, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Deux-Sèvres a porté au respect dû à sa vie privée, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision et qu'il a, partant, fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour du 14 octobre 2021 est illégale et doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement d'annulation, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Donzel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, M. A ne justifiant pas avoir exposé d'autres frais que ceux qui sont pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 octobre 2021 du préfet des Deux-Sèvres est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Donzel la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Serge Donzel.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente,
Mme Thévenet-Bréchot, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
M. C
La présidente,
signé
S. PELLISSIERLa greffière
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2200391_20220708
Données disponibles
- Texte intégral