TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200391_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Matel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 27 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne, est entrée en France métropolitaine en décembre 2018. Elle résidait auparavant à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de mère d'enfant français. Le 27 juillet 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 27 novembre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet du Morbihan a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. / L'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A était titulaire à Mayotte d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 13 avril 2018 au 12 avril 2019 et que si elle en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Morbihan par demande du 27 juillet 2021, elle ne démontre pas avoir satisfait à l'obligation de présenter une autorisation spéciale pour entrer sur le territoire de France métropolitaine. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce qu'elle puisse se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 ou L. 423-23 du même code. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, quand bien même Mme A s'est mariée très en mai 2021 avec le père de son enfant, cette union est très récente et l'intéressée n'établit pas l'ancienneté de la vie commune ni la présence de son mari en métropole avant avril 2021. Elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que le couple poursuive sa vie privée et familiale à Mayotte où réside notamment son premier enfant né en 2011. Mme A est entrée très récemment en France métropolitaine sans se conformer aux règles régissant sa situation et ne fait état d'aucune attache personnelle en France métropolitaine en dehors de son foyer et dispose de fortes attaches dans son pays d'origine ou avec Mayotte, quand bien même elle s'occupe d'un de ses neveux. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale en lui refusant implicitement la délivrance du titre de séjour sollicité. 6. Enfin, la décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de procéder à son éloignement du territoire. Le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'elle encourt pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine est donc inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200391_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel