TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200391_20230512
- Date
- 12 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 5 janvier 2022, M. B A demande au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1901057 du 10 décembre 2019 en les assortissant d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Le président de la communauté d'agglomération du Grand Chalon n'a pas répondu aux demandes du tribunal visant à connaître les mesures prises en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 1901057 rendu le 10 décembre 2019 ou les raisons qui pourraient retarder cette exécution. Par une ordonnance du 8 février 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur cette demande d'exécution. Par un mémoire enregistré le 19 février 2022, M. A demande au tribunal : 1°) de faire exécuter le jugement n° 1901057 du 10 décembre 2019 en l'assortissant d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la communauté d'agglomération du Grand Chalon n'a jamais communiqué la situation financière du contrat de site de 2006 entre 2009 et 2019, en dépit de l'injonction prononcée par le tribunal d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; - le préfet de Saône-et-Loire a fait une lecture inexacte de l'article 3 du dispositif du jugement dès lors qu'il ne sollicite pas la communication des documents comptables, mais la situation financière du contrat ; - le budget étant annuel, les comptabilités allant de 2009 à 2019 sont validées et donc communicables depuis longtemps. La communauté d'agglomération du Grand Chalon n'a pas produit d'observations dans cette instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 mars 2022. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022. Par lettre du 31 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, mal dirigées et pour lesquelles, au surplus, il n'est pas justifié de l'existence d'une demande indemnitaire préalable. M. A a produit le 3 avril 2023 un mémoire qui a été pris en compte en tant seulement, l'instruction étant close, qu'il répond à la lettre du 31 mars 2023 visée ci-dessus. Il soutient que ses conclusions indemnitaires ne sont présentées qu'à titre accessoire et, au besoin, il les retire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 24 novembre 2017, M. A a sollicité du président de la communauté d'agglomération du Grand Chalon la communication d'un certain nombre de documents relatifs au " contrat de site de 2006 ". Par un courrier du 2 juillet 2018, il a de nouveau sollicité copie de ces documents, pour la communication desquels la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) venait d'émettre, le 14 juin 2018, un avis favorable, puis a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par la communauté d'agglomération du Grand Chalon et à ce qu'il soit enjoint à cet établissement public de coopération intercommunale de procéder à la communication ainsi demandée. Par un jugement n° 1901057 rendu le 10 décembre 2019, le tribunal a annulé cette décision et enjoint à la communauté d'agglomération du Grand Chalon de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, la situation financière du contrat de site de 2006 entre 2009 et 2019, à l'exception des documents comptables encore examinés par l'assemblée délibérante. M. A, qui poursuit expressément l'exécution de ce jugement, doit être regardé, en l'état de ses écritures contentieuses à la date de la clôture de l'instruction, comme demandant au juge de l'exécution d'assurer celle-ci en prononçant une astreinte en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n° 1901057 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 4. Ainsi qu'il a été dit, par un jugement du 10 décembre 2019, notifié à la communauté d'agglomération du Grand Chalon le même jour, le tribunal a enjoint à celle-ci de communiquer à M. A la situation financière du contrat de site de 2006 au titre des années allant de 2009 à 2019, à l'exception des documents comptables encore examinés par l'assemblée délibérante, dans un délai d'un mois à compter de cette notification. En l'absence de communication de ces documents, le requérant demande au tribunal d'assortir son injonction d'une astreinte. 5. M. A soutient que le jugement en cause n'a pas été exécuté alors que la " situation financière " du contrat est arrêtée annuellement, de sorte que les exercices des années 2009 à 2019 sont désormais clos, ce que ne conteste pas la communauté d'agglomération du Grand Chalon, laquelle n'a, à la suite de l'ouverture de la phase juridictionnelle, produit aucun mémoire en dépit d'une mise en demeure, pas plus d'ailleurs qu'elle n'avait précédemment apporté de réponse aux doléances du requérant durant la phase administrative de la procédure d'exécution. 6. L'inexactitude des faits allégués par M. A ne résulte d'aucun des éléments de l'instruction. A cet égard, si le courrier du préfet de Saône-et-Loire du 11 mai 2021 mentionne que " les opérations lourdes inscrites à ce contrat de site ne sont pas achevées actuellement, notamment leurs bilans financiers, et donc ne figurent pas au bilan de 2010 ", d'une part, rien n'indique que tel est encore le cas à ce jour et, d'autre part, cette circonstance, à la supposer encore d'actualité, ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle à la communication de la situation financière des années 2009 et 2011 à 2019. Dans ces conditions et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, la communauté d'agglomération du Grand Chalon doit être réputée avoir admis l'exactitude matérielle de ce qui est dit au point 5. 7. Il résulte ainsi de l'instruction qu'à la date de la présente décision, la communauté d'agglomération du Grand Chalon n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 1901057 rendu le 10 décembre 2019, lequel est devenu définitif. Il y a lieu, par suite, de prononcer contre la communauté d'agglomération du Grand Chalon, à défaut pour elle de justifier d'avoir procédé à la communication des documents désignés par ce jugement dans un délai deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle il y aura été procédé. Sur les conclusions connexes à fin d'indemnisation : 8. En l'espèce, M. A se borne à demander au tribunal de condamner " l'Etat " à lui verser une somme de 5 000 euros à titre " de dommages et intérêts " pour " résistance abusive manifeste " de " son administration ", sans au surplus justifier de l'existence d'une demande indemnitaire préalable. Toutefois et alors, du reste, que la communauté d'agglomération du Grand Chalon ne constitue nullement une administration de l'Etat, M. A n'établit l'existence d'aucun préjudice personnel. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant mal dirigées, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ni ne justifie des frais qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la communauté d'agglomération du Grand Chalon si son président ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 1901057 du 10 décembre 2019, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour. Article 2 : Le président de la communauté d'agglomération du Grand Chalon communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 10 décembre 2019. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération du Grand Chalon. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Zupan, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, K. CLe président, D. Zupan La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA2112 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2200391_20230512