TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200391_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2022 et le 6 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Désert, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre psychothérapique de l'Orne à lui verser une somme, assortie des intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge du centre psychothérapique de l'Orne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ; d'une part, elle n'était plus agent public au moment du dépôt de sa réclamation indemnitaire ; d'autre part, elle n'a pas été destinataire d'une décision de rejet mentionnant les voies et délais de recours ; les dispositions du code des relations entre le public et l'administration sont incompatibles avec celles du code de justice administrative et créent une rupture d'égalité devant la loi et devant la justice ; il n'existe aucune différence de situation entre un agent public et un administré s'agissant des délais et voies de recours ;
- ses prétentions sont chiffrées et chiffrables ;
- la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le centre psychothérapique de l'Orne a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail est entachée d'illégalités fautives ; elle est intervenue sans entretien préalable, ce qui l'a privée d'une garantie ; en outre, la décision n'est pas motivée, en fait et en droit ; enfin, son contrat, conclu sur le fondement du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, a été renouvelé sur une durée de neuf années, soit au-delà de la durée maximale de deux ans autorisée ; ce renouvellement abusif de contrats constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre psychothérapique ;
- elle a subi un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros ;
- elle a subi un préjudice économique qui doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; elle a droit à une indemnisation correspondant à l'indemnité de licenciement calculée conformément à l'article R. 6152-413-1 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 mai 2022 et le 9 février 2023, le centre psychothérapique de l'Orne, représenté par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme C est irrecevable ; d'une part, elle est tardive, d'autre part, les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées ;
- le moyen tiré de l'absence d'entretien préalable est inopérant ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Remigy,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Désert, représentant Mme C, et de Me Dugué, représentant le centre psychothérapique de l'Orne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, docteure en pharmacie, a été recrutée en qualité de praticien contractuel à temps partiel par le centre psychothérapique de l'Orne par contrat du 22 février 2011, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2020. Par courrier du 1er octobre 2020, le centre psychothérapique de l'Orne l'a informée que son contrat ne serait pas reconduit au-delà du 31 décembre 2020. Mme C a adressé une réclamation indemnitaire au centre psychothérapique par un courrier du 10 septembre 2021, qui est resté sans réponse. Mme C demande au tribunal de condamner le centre psychothérapique de l'Orne à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail.
Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre psychothérapique de l'Orne :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui disposent que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Contrairement à ce que soutient Mme C, les dispositions de l'article L. 112-2 du code de justice administrative lui sont bien applicables dès lors qu'elle a introduit sa réclamation en sa qualité d'ancien agent du centre psychothérapique, bien qu'elle n'y travaillait plus à cette date. En outre, ces dispositions ne sont pas de nature à entraîner une rupture d'égalité injustifiée ou une discrimination entre les agents publics et les autres administrés compte tenu de la nature des relations qu'un agent entretient, en sa qualité de personne employée par une personne publique, avec la personne publique qui l'emploie, relation différente de celle qu'il est susceptible d'entretenir en sa qualité d'usager avec cette personne publique en tant qu'autorité administrative.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la réclamation préalable de Mme C a été reçue par le centre psychothérapique de l'Orne le 11 octobre 2021. En l'absence de réponse expresse du centre dans un délai de deux mois, cette demande a été implicitement rejetée par une décision du 11 décembre 2021. En application des dispositions rappelées aux points 2 et 3, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre de cette décision implicite de rejet, qui est un délai franc, expirait le 14 février 2022, le 12 février étant un samedi, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme C tendant à la condamnation du centre psychothérapique de l'Orne sont donc tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre psychothérapique de l'Orne, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais qu'elle a exposés pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros à verser au centre psychothérapique de l'Orne sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera la somme de 1 500 euros au centre psychothérapique de l'Orne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au centre psychothérapique de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
J. REMIGY
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2200391_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel