TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200392_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. B, Richard A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2022, par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande. Il soutient que : - il n'a pas reçu le courrier le convoquant à un entretien car le secteur, où il est domicilié, rencontre des difficultés d'homonymie lors de la distribution des courriers de la personne chez qui il loge et où il reçoit son courrier ; - son entreprise a été liquidée et sa santé fragile ne lui permet pas d'être actif sur le marché de l'emploi ; sa situation financière est préoccupante ; - dans ces conditions, la révision de son dossier est nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en observations, enregistré le 2 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. M. A n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 23 février 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe a refusé le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active à M. A. Par la présente requête, celui-ci demande au Tribunal l'annulation de cette décision et d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En tout état de cause, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : "Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ().". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : "() L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière.". 4. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer les droits de M. A, l'administration lui a adressé, le 22 juin 2021, par lettre recommandée, une convocation à un entretien, fixé le 2 juillet 2021, qu'il a réceptionnée le 1er juillet 2021, ainsi que le fait valoir le conseil départemental. En raison de son absence à cette convocation sans motif légitime, une décision défavorable a été rendue le 28 juillet 2021 par le conseil départemental de la Guadeloupe concernant ses droits au revenu de solidarité active. A la suite de la notification de cette décision défavorable, adressée par un courrier du 23 août 2021 de la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire, réceptionné le 20 septembre 2021, et qui a été rejeté le 23 février 2022 par le conseil départemental. 5. Si, pour contester la décision litigieuse, M. A soutient ne pas avoir reçu le courrier le convoquant à un entretien fixé au 2 juillet 2021 en raison de difficultés ou d'erreurs de distribution du courrier, il n'apporte toutefois aucun élément, et notamment aucune réclamation qu'il aurait effectuée auprès des services postaux ou la réponse apportée par ces services à cette réclamation, permettant d'établir la réalité de ce fait, alors que l'administration fait valoir, sans être contestée, que M. A a réceptionné le 1er juillet 2021, la lettre recommandée du 22 juin 2021 lui fixant un entretien à la date du 2 juillet 2021. En tout état de cause, à les supposer même avérés, les problèmes de distribution de courriers allégués ne faisaient pas obstacle à ce que M. A, nécessairement informé du refus d'attribution du revenu de solidarité active, se manifeste auprès du conseil départemental ou de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. M. A n'a donc pas permis au service instructeur de vérifier s'il remplissait les conditions de ressources lui permettant d'obtenir l'allocation de revenu de solidarité active. Enfin, les difficultés financières, qu'il invoque, et non justifiées en l'absence de toute pièce produite, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire et sa demande de versement de l'allocation de revenu de solidarité active. 7. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, Richard A et conseil départemental de la Guadeloupe. Copie, pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat-désigné, Signé P. CLa greffière, Signé N. Ismaël La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2200392_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel