TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200392_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 31 janvier, 14 juin, 20 juin, 28 juillet et 15 août 2022, Mme D B soumet au tribunal un litige relatif à différents indus ainsi qu'une amende administrative de 861 euros qui lui a été infligée. Mme B soutient que le département de l'Yonne et la CAF de l'Yonne ont commis une erreur d'appréciation dans l'analyse de sa situation familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la CAF de l'Yonne indique au tribunal qu'elle " ne rendra pas de conclusions sur cette affaire " car les indus d'APL et de prime d'activité ont été " annulés ". Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la partie de la requête concernant l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité. La CAF de l'Yonne soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le département de l'Yonne conclut au rejet de la partie de la requête concernant l'amende administrative. Le département soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1123 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A a été entendu. Le 1er mars 2023, après la clôture de l'instruction, Mme B a produit une nouvelle pièce. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable au litige : En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de fin d'année : 3. L'aide exceptionnelle instituée, au titre de l'année 2019, par le décret n° 2019-1123 du 10 décembre 2019 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de solidarité : 5. L'aide exceptionnelle de solidarité instituée par le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active ou d'aides personnelles au logement. 6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle de solidarité, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'amende administrative : 7. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-39, L. 262-52 et R. 262-85 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 114-17 -dans sa rédaction alors applicable- du code de la sécurité sociale, la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du RSA est passible d'une amende administrative. La personne concernée peut alors exercer directement un recours contentieux devant le tribunal administratif mais peut également former auprès du président du conseil départemental un recours gracieux contre cette décision. Dans ce dernier cas, après avoir recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire, qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et qui, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une amende dont elle évalue le montant, le président statue sur ce recours gracieux tant sur le principe et le montant de cette amende par une mesure motivée qui peut être contestée par l'intéressé devant le tribunal administratif. Sur l'analyse du litige soumis par Mme B : 8. En premier lieu, à la suite d'une opération de contrôle réalisé en mai 2021, la CAF de l'Yonne a estimé que Mme B et M. C n'étaient pas séparés, contrairement à leurs déclarations antérieures, et leur a alors réclamé, le 21 mai 2021, une somme de 5 737,01 euros correspondant à la différence entre des paiements indus de revenu de solidarité active (RSA) de 10 856,57 euros versés au cours de la période de mai 2019 à février 2021 et des rappels de droits de prime d'activité, au titre de la même période, d'un montant de 5 119,56 euros. Le 10 août 2021, Mme B a exercé le recours préalable mentionné au point 2 en contestant le bien-fondé de l'indu de RSA. Le président du conseil départemental de l'Yonne est réputé avoir implicitement rejeté ce recours. 9. En deuxième lieu, le 9 décembre 2021, la CAF de l'Yonne a réclamé à Mme B et M. C un paiement indu d'aide exceptionnelle de solidarité (AES) de 150 euros au titre du mois d'avril 2020 et un paiement indu d'aide exceptionnelle de fin d'année (AEFA) au titre de l'année 2019. 10. En troisième lieu, le président du conseil départemental de l'Yonne a informé Mme B et M. C, le 8 octobre 2021, qu'il envisageait de leur infliger une amende administrative sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Après avoir recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire locale de l'Auxerrois, le président du conseil départemental a ensuite décidé, le 22 novembre 2021, de sanctionner les intéressés d'une amende de 861 euros puis a émis à leur encontre un titre exécutoire d'un même montant en vue de procéder au recouvrement de cette amende. 11. En dernier lieu, la CAF de l'Yonne a réclamé à M. C, le 22 novembre 2021, un paiement indu d'allocation de logement sociale (ALS) de 414 euros au titre de la période de janvier à décembre 2020 et un paiement indu de prime d'activité de 2 123,29 euros au titre de la période de décembre 2019 à octobre 2021, soit un montant total de 2 537,29 euros. Le 10 mai 2022, la CAF de l'Yonne a cependant " régularisé " le dossier de l'intéressé en lui indiquant qu'elle lui devait, au titre des " prestations familiales ", une somme de 1 758,67 euros. 12. Au regard du contenu des écritures des parties et de l'effet utile de la saisine du juge et compte tenu également de l'analyse qui vient d'être conduite aux points 8 à 11, la requérante doit être regardée comme demandant au juge, tout d'abord, d'annuler la décision implicite analysée au point 8 en exerçant son office défini au point 2. Mme B doit ensuite être regardée comme demandant l'annulation de la décision lui notifiant les indus d'AES et d'AEFA en exerçant son office défini aux points 4 et 6. Enfin, la requérante doit être regardée comme demandant au juge d'annuler la décision du 2 novembre 2021 et le titre exécutoire analysés au point 10. Sur le litige relatif au RSA : 13. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Pour le bénéfice de l'ALF et de la prime d'activité et conformément aux dispositions de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 822-1 du code de la construction et de l'habitation, un foyer est notamment constitué du demandeur et de son concubin, qui est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, laquelle suppose une vie commune -une communauté de toit et de lit- et la continuité et la stabilité de cette vie commune. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants au nombre desquels figure la mise en commun des ressources et des charges. 14. Tout d'abord, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 7 mai 2021 et des propres écritures de la requérante, que les déclarations faites aux organismes sociaux par Mme B et M. C depuis 2016, selon les versions successives que les intéressés ont données, le couple se serait séparé le 3 juillet 2016 ou le 1er juin 2017 ou encore en juin 2018, en octobre 2019 ou bien en novembre 2019. Il ressort également de ce même rapport qu'alors que les intéressés ont déclaré vivre en couple depuis décembre 2020, Mme B a ensuite indiqué au contrôleur, le 29 avril 2020, que M. C était reparti vivre chez sa mère depuis presque trois mois. Compte tenu de leurs incohérences et leurs contradictions sur une longue durée, ces déclarations sont dépourvues de toute crédibilité. 15. Ensuite, il résulte des constats consignés dans le rapport d'enquête, qui ne sont sur ces points pas sérieusement contestés, d'une part, que les consommations d'eau relevées en 2018 et 2019 chez la mère de M. C, au domicile de laquelle l'intéressé indique vivre, sont très faibles tandis que celles relevés dans le domicile de Mme B, dans lequel celle-ci indique pourtant vivre seule, sont très élevées pour les années 2017 à 2020 et, d'autre part, que M. C, au cours de la période en litige, a continué à se faire domicilier à l'adresse de Mme B auprès de sa banque, de la CPAM, de l'administration fiscale et de ses différents employeurs. 16. Par ailleurs, les documents remis par la requérante, et en particulier les " attestations sur l'honneur ", lesquelles n'ont d'ailleurs pas été établies dans les formes habituelles, ne sont pas circonstanciées et sont en l'espèce dépourvues de toute valeur probante pour établir qu'au titre de la période en litige, M. C a effectivement vécu, de manière permanente, chez sa mère, à Laduz, et non chez Mme B, à Valravillon, commune distante d'environ seulement 4km de Laduz. 17. Enfin, si Mme B a porté plainte, le 18 octobre 2019, contre M. C pour des faits de " violences habituelles n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à huit jours ", ce document ne constitue pas, par lui-même, une preuve que la communauté de vie avec son compagnon aurait définitivement cessé à compter d'octobre 2019. 18. Compte tenu de l'ensemble de ce qui vient d'être dit aux points 13 à 17, Mme B doit être regardée comme ayant vécu effectivement en concubinage avec M. C, dans le domicile situé à Valravillon, au cours de la période en litige. Dès lors, le département de l'Yonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que, compte tenu de cette situation, les intéressés ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier du RSA au titre de la période de mai 2019 à février 2021. Sur les litiges d'AEFA et d'AES : 19. D'une part, en vertu des articles 1er et 3 du décret n° 2019-1123 du 10 décembre 2019, le bénéfice de l'AEFA accordée au titre de l'année 2019 est réservé aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois de novembre ou décembre 2019. 20. D'autre part, en vertu des articles 1er et 2 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020, le bénéfice de l'AES est notamment accordée aux personnes qui sont allocataires du RSA au mois d'avril ou de mai 2020. 21. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 18, Mme B et M. C n'avaient pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre de novembre ou décembre 2019 ou des mois d'avril ou de mai 2020. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de la CAF de l'Yonne lui a réclamé le remboursement de l'AES et de l'AEFA en litige. Sur le litige relatif à l'amende administrative et au titre exécutoire : 22. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 13 à 18, Mme B et M. C doivent être regardés comme ayant délibérément commis de fausses déclarations sur leur situation de couple afin de bénéficier de prestations sociales plus importantes. Eu égard à la gravité de ces faits sur une période de plusieurs années, le président du conseil départemental de l'Yonne n'a en l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation en infligeant aux intéressés une amende d'un montant de 816 euros puis en émettant un titre exécutoire afin de recouvrer le montant de cette amende. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au département de l'Yonne et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2200392_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel