TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200392_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. D C et Mme A B épouse C, représentés par Me Dubanchet, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent qu'ils pouvaient reporter sur leur déclaration de revenus au titre de l'année 2017 des intérêts d'emprunt pour l'acquisition de leur bien immobilier dès lors qu'il s'agissait de leur deuxième annuité de remboursement. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les époux C ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale, à l'issue duquel l'administration fiscale, remettant notamment en cause le bénéfice d'un crédit d'impôt de 8 000 euros sur le fondement de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, les a assujettis, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2017. Par la présente requête, les époux C demandent au tribunal de réduire ces impositions supplémentaires à hauteur du crédit d'impôt remis en cause. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation. / Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction. / () / III.-Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts. / () / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. / () / VI.-Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable. / () / La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés ". 3. Il résulte, notamment, de ces dispositions que, lorsque le contribuable acquiert, au moyen d'un prêt immobilier, un logement dont le niveau de performance énergétique globale n'est pas supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sur le revenu y mentionné sont ceux payés au titre des cinq premières annuités de remboursement de ce prêt, à la condition que le logement soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable. Le point de départ du décompte des cinq premières annuités éligibles s'entend de la date de première mise à disposition des fonds par le prêteur par application du dernier alinéa du VI de l'article 200 quaterdecies, même si le remboursement du capital ou le paiement des intérêts est différé dans le temps. 4. Il résulte de l'instruction que suivant un acte authentique du 29 octobre 2007, les époux C ont acquis un immeuble situé à Pontpoint (Oise) au moyen d'un prêt de 135 000 euros pour l'acquisition du terrain avec un intérêt aux taux de 4,90 % l'an et d'un prêt de 230 000 euros pour la construction avec un intérêt de 4,755 % l'an. 5. Pour refuser aux époux C le bénéfice du crédit d'impôt issu des dispositions précitées, le service a justement relevé que la première mise à disposition des fonds était intervenue au plus tard en 2009 dès lors que les requérants reconnaissaient avoir remboursé des échéances des crédits immobiliers précités aux mois de mai, juin et juillet de cette année. Dès lors le dispositif prévu par ces dispositions a pris fin au titre de l'année 2013, dernière annuité d'intérêts éligible et les époux C ne sont pas fondés à soutenir qu'à défaut de paiement d'intérêts au titre des années 2010 à 2016, les intérêts versés au titre de l'année 2017 constituaient la deuxième annuité éligible. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen. Sur les dépens : 6. En l'absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Il résulte de ce qui précède que la requête des époux C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : La requête des époux C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Mme A B épouse C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 25 janvier 2024. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200392
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200392_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel