TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200393_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme B C demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Dijon a confirmé le rejet de la demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée qu'elle avait formée pour son fils au titre de l'année scolaire 2021-2022. Elle soutient que : - son fils était scolarisé dans une formation relevant du dispositif de mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) ; - elle n'a pas été en mesure de déposer une demande de bourse avant l'inscription de son fils au lycée Camille du Gast, le 8 novembre 2021 ; - elle n'a pas été informée qu'une demande de bourse devait être déposée avant le 21 octobre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a présenté une demande d'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour son fils au titre de l'année scolaire 2021-2022 le 23 novembre 2021. Le 29 novembre 2021, la rectrice de l'académie de Dijon a rejeté cette demande au motif qu'elle a été présentée après la date limite de dépôt des dossiers de demande de bourse, fixée au 21 octobre 2021. Mme C a formé un recours administratif préalable le 6 décembre 2021, que la rectrice a rejeté par décision du 17 décembre 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ; () Ces bourses sont à la charge de l'Etat. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, par les services académiques () ". Aux termes de l'article R. 531-13 de ce code : " Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers ". Selon l'article D. 530-1 du même code : " La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales () d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre ". En vertu de l'article D. 531-24 dudit code : " Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève. / Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19, au chef de l'établissement fréquenté par l'élève. / Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. / Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux personnes présentant la demande / Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève ". 3. Par ailleurs, la circulaire du 12 août 2021 relative aux bourses nationales de collège et bourses nationales d'études du second degré de lycée prévoit qu'une campagne complémentaire est ouverte pour les élèves s'inscrivant dans une formation relevant du dispositif mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS). Elle prévoit que les élèves concernés doivent présenter leur demande de bourse dans le mois qui suit leur entrée en formation. 4. Il est constant que Mme C a déposé une demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée pour son fils, D, le 23 novembre 2021, soit postérieurement à la date limite de dépôt des dossiers, fixée au 21 octobre 2021 en application des dispositions précitées du code de l'éducation. Si la requérante soutient qu'elle a dû attendre que son fils soit définitivement affecté au lycée du Gast-Dumorey le 8 novembre 2021, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que la demande de bourse n'est pas conditionnée par l'accomplissement des formalités d'inscription auprès de l'établissement dans lequel l'élève envisage d'être scolarisé. En outre, la rectrice de l'académie de Dijon fait valoir, sans être contestée, que le fils de A C n'est pas inscrit dans une formation relevant du dispositif MLDS pour la rentrée 2021-2022, et produit un certificat administratif du proviseur du lycée Hilaire de Chardonnet attestant que celui-ci, contrairement aux allégations de la requérante, n'a jamais été scolarisé dans son établissement. Enfin, si Mme C soutient qu'elle n'a pas été informée de la date limite du dépôt des dossiers, ses allégations ne sont étayées par aucun élément précis, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que les établissements scolaires concernés mettent en place chaque année tous les moyens utiles à l'information des familles et des élèves à propos du dispositif des bourses nationales. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Dijon a confirmé le rejet de la demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée qu'elle avait formée pour son fils au titre de l'année scolaire 2021-2022. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2200393
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2200393_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel