TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200393_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2022 et le 7 mars 2022, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme B A ; 2°) d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial. Il soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît l'article L.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le préfet du Var n'a pas pris en considération les aides financières versées par ses enfants dans le calcul de ses ressources ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'éloignement de son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 8 février 1989 ; - le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ; - le décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024, le rapport de M. Sauton, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant tunisien né en 1947, déclare être entré en France en 1975 et ne plus avoir quitté le territoire français. Par une demande du 2 mars 2021, il a sollicité le regroupement familial en faveur de son épouse Mme B A, ressortissante tunisienne, avec laquelle il s'est marié le 5 décembre 2020. Par une décision du 17 décembre 2021, le préfet du Var a rejeté sa demande au motif, en particulier, qu'il ne peut justifier de ressources suffisantes et ne répond donc pas aux conditions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : () 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, en application du décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros pour l'année 2020. Ce montant a été porté à 1 554,58 euros pour l'année 2021 par le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020. 4. En l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C, le préfet du Var s'est fondé sur le caractère insuffisant de ses ressources pour subvenir aux besoins d'un foyer de deux ou trois personnes. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de l'enquête de ressources menée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après OFII), que la moyenne des ressources mensuelles perçues au cours des douze mois précédant la demande présentée le 2 mars 2021 par M. C s'élevait à 1045 euros et était donc inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par ailleurs, à supposer que des sommes seraient versées au requérant par ses enfants, cette circonstance, non démontrée par les pièces du dossier, ne peut démontrer l'existence de ressources stables. Dès lors, à la date de la décision attaquée, M. C ne peut utilement soutenir qu'il disposait des ressources suffisantes pour bénéficier du droit au regroupement familial en faveur de son épouse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il résulte de ces dispositions que si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l'absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. M. C soutient que la décision contestée l'empêche d'entretenir une communauté de vie avec son épouse, et qu'en raison de son état de santé, ce dernier aurait besoin du soutien de sa femme. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France il y a plus de 40 ans, vit séparé de Mme B A depuis leur mariage, en 2020. Il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec elle. Par ailleurs, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer l'intéressé de son épouse dès lors qu'elle ne se trouve pas sur le territoire français mais réside toujours en Tunisie. En outre, s'agissant de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant serait dans l'incapacité de voyager jusqu'en Tunisie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de regroupement familial en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé J.-F. Sauton L'assesseur le plus ancien, signé B. Quaglierini Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2200393
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2200393_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel