TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200394_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Riou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le respect des principes et valeurs de la République par M. A ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 29 mai 1987, est arrivé en France en 200selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine du 7 janvier 2003 au 31 janvier 2008. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 3 juillet 2006 au 2 juillet 2007, renouvelé avec changement de statut en qualité de salarié, valable du 3 juillet 2007 au 2 juillet 2008. Il s'est ensuite vu délivrer des titres de séjour mention " vie privée et familiale ", valables jusqu'au 27 août 2019. Le 16 septembre 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 novembre 2021, le préfet du Finistère a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par arrêté du 22 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 septembre 2021, le préfet du Finistère a donné délégation de signature à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant de ses attributions, à l'exception de certains au nombre desquels ne figure pas la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. L'arrêté vise les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment le fait que M. A n'est plus en formation, qu'il n'occupe pas d'emploi à durée déterminée ou indéterminée, et fait état des différentes condamnations et mises en cause dont il a fait l'objet. L'arrêté, même s'il ne mentionne pas la durée de présence en France de M. A et ses démarches professionnelles, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande, M. A était âgé de 34 ans et ne justifiait pas suivre une formation. Il ne remplit donc pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office sur l'intéressé peut prétendre à une autre autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. A, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer les dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 de ce code qu'il n'a pas invoqué dans sa demande et que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile doit donc être écarté comme inopérant. 8. Pour estimer que M. A ne respectait pas les principes et valeurs de la République, le préfet du Finistère a relevé que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations et mises en cause durant son séjour en France, pour port prohibé d'arme de catégorie 6 en 2008 et 2011, vol avec violence en 2009, usage illicite de stupéfiants en 2009, vol avec destruction ou dégradation en récidive en 2010, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereux pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en 2011, vol aggravé par deux circonstances et vol en réunion en 2013, violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en 2013, récidive de vol et violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, récidive de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en 2014, violence dans local administratif ou aux abords lors de l'entrée ou sortie du public sans incapacité et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité en 2015, usage illicite de stupéfiants 2017 et, plus récemment, pour menace réitérée de délit en 2019, usage illicite de stupéfiants et vol en 2020. Dès lors, en raison de ces multiples condamnations et mises en cause sur lesquelles l'intéressé n'apporte aucun élément, M. A ne peut être regardé comme respectant les principes et valeurs de la République et, au demeurant, peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant le respect par le requérant des principes et valeurs de la République doit être écarté. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A en France est ancienne, mais qu'il est célibataire et sans enfants, ne fait valoir aucune insertion sociale particulière et ne travaille plus alors qu'il a reçu une formation professionnelle en France. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé au point 8, son comportement peut être regardé comme justifiant qu'il soit fait ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée dès lors que cette mesure est nécessaire à la sureté publique à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Dans ces conditions et en tout état de cause, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2021, par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Pottier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. B L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200394
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TA3528 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200394_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2200394_20221128
Données disponibles
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