TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2200394_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 12 janvier 2022 au greffe du présent tribunal, complétée les 18 et 20 janvier 2022, M. A D, représenté par Me Calaf, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à une vie privée et familiale, car il réside chez sa grand-mère qui l'a élevé. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de police de Paris représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique enregistré le 21 janvier 2022, complété les 27 janvier, 29 et 30 mars, 7 avril, 3, 4 et 17 mai, 12 juillet et 9 août 2022, M. A D, représenté par Me Calaf conclut aux mêmes fins. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Calaf, représentant M. D, requérant, présent, qui rappelle qu'il est entré en France l'âge de dix-sept ans, pour rejoindre sa grand-mère qui l'avait élevé enfant lorsqu'il a été abandonné par sa mère et qui a engagé une procédure d'adoption simple et qui indique aussi qu'il a obtenu un rendez-vous en préfecture en avril 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour. Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. A D, ressortissant tunisien né le 30 avril 2000 à Sayada (Gouvernorat de Monastir), entré en France en juillet 2017 selon ses dires, y a rejoint sa grand-mère, Madame E, résidente régulière en France, qui l'avait élevé depuis sa naissance. Interpellé le 28 décembre 2021, il a fait l'objet, par le préfet de police de Paris, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, il demande l'annulation de cette décision. La requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence de l'intéressé chez Madame F E, 2 rue Antoine de Saint-Exupéry à Orly (Val-de-Marne). 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été abandonné par ses parents peu après sa naissance et confié à la garde de ses grands-parents qui l'ont élevé. Au décès de son grand-père, sa grand-mère est venue en France vivre aux côtés de ses autres enfants, résidents réguliers. Ne disposant plus d'aucun soutien en Tunisie, M. D l'a rejointe en juillet 2017 et réside chez elle à Orly (Val-de-Marne), ainsi qu'avec ses oncles et cousins. Une procédure en adoption simple a été engagée par Madame E à son profit devant le tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne). Il a déposé le 7 janvier 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne et, le 8 août 2022, un rendez-vous lui a été confirmé pour le 3 avril 2023. 4. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, M. D est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Par suite, l'arrêté du 28 décembre 2021 du préfet de police de Paris devra être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. C 2200394
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2200394_20230217
Données disponibles
- Texte intégral