TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200394_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Roussarie, doit être regardé demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - est entachée d'erreur de droit dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné n'entrent pas dans le champ de ceux visés par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné n'entrent pas dans le champ de ceux visés par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 31 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec, - et les observations de Me Rossler, représentant le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 12 juillet 1959, était titulaire d'une carte de résident valable du 1er mars 2016 valable jusqu'au 28 février 2026. Par une décision en date du 13 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa carte de résident. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2200394 et 2201933, présentées par M. B, concernant la situation d'un même étranger, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une seule décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". 4. Il ressort de la décision attaquée en date du 13 décembre 2021, qui se fonde sur les dispositions précitées de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle présente le caractère d'un retrait de la carte de résident qui avait été délivrée à M. B le 1er mars 2016, remplacée par une carte de séjour temporaire. 5. En l'espèce, pour retirer la carte de résident dont M. B bénéficiait depuis le 1er mars 2016, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait été définitivement condamné, le 27 mai 2014, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au paiement d'une amende de 3 000 euros pour des faits de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation familiale indue, le 15 juin 2016, par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, le 19 décembre 2017, par le tribunal de commerce d'Antibes à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant quinze ans. Toutefois, ainsi que le fait valoir M. B, les faits pour lesquels il a été condamné n'entrent pas dans le champ de ceux visés par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement procéder au retrait de la carte de résident de M. B sur le fondement des dispositions de cet article. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. 8. En application du principe énoncé au point précédent, la carte de résident valable du 1er mars 2016 au 28 février 2026 dont M. B était titulaire est rétablie à compter de la date de lecture de la présente décision. Dans ces conditions, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de restituer à M. B sa carte de résident valable du 1er mars 2016 au 28 février 2026. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par M. B au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les requêtes nos 2200394 et 2201933. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de restituer à M. B sa carte de résident valable du 1er mars 2016 au 28 février 2026. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Roussarie, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, 2, 2201933
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2200394_20231026
Données disponibles
- Texte intégral