TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200395_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 21 mars 2022 et 12 mai 2022, M. A B conteste la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 28 février 2022 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement. Il soutient que son handicap justifie la délivrance de la carte de stationnement. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ". 2. M. B se prévaut, pour contester la décision de refus dont il a fait l'objet le 28 février 2022, de divers certificats médicaux décrivant les lésions dont il est atteint, depuis plusieurs années, notamment au niveau du bras gauche et du genou droit. Cependant, les pièces médicales ainsi soumises au tribunal, qui attestent certes d'un handicap significatif, ne permettent pas d'établir l'existence d'un périmètre de marche qui serait réellement inférieur à 200 mètres, le certificat produit en dernier lieu étant à cet égard insuffisamment circonstancié. Plus généralement, il n'est pas démontré que le handicap en cause puisse se rattacher aux conditions posées par les textes relatifs à la délivrance de la carte dite de stationnement. Dès lors, c'est à bon droit que, par sa décision du 28 février 2022 s'appuyant sur les conclusions du médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, l'autorité administrative a considéré que la situation de l'intéressé ne permettait pas la délivrance de la carte de stationnement. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2200395_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel