TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2200395_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif d'Amiens et le e Paris et le 14 janvier 2022 au greffe du présent tribunal, complétée les 19 et 24 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Brévan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, en application de l'article L 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète de l'Oise) la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière et qu'elle méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est arrivé en France alors qu'il était mineur en 2015 et que sa seule famille, à savoir son oncle, est en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Brévan, représentant M. C, requérant, présent, qui rappelle qu'il est entré en France alors qu'il était mineur, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il a formé une demande d'asile à sa majorité, qu'il est logé par son oncle, qu'il est en France depuis sept ans et qu'il travaille dans le bâtiment et a sollicité une autorisation de travail.
La préfète de l'Oise, dûment convoqués, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant malien né le 10 janvier 1998 à Kayes, a été placé à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse (Haute-Garonne) en date du 14 août 2015 et confié aux soins du conseil départemental de Haute-Savoie. A sa majorité, il a formé une demande d'asile et a été pris en charge par son oncle, titulaire d'une carte de résident délivrée par la préfecture du Val-de-Marne. Interpellé lors d'un contrôle routier le 10 janvier 2022 à Amblainville (Oise), il a été placé en retenue à l'issue de laquelle la préfète de l'Oise a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) chez M. E C, 3 square du Pelvoux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, et le respect des droits de l'enfant, doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France alors qu'il était mineur, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'à la date de la décision attaquée, il était en France depuis sept ans, alors qu'il en a vingt-cinq, qu'il dispose en France de membres de sa famille qui l'hébergent et qu'il travaille dans le secteur du bâtiment auprès d'entreprises qui ont sollicité à son profit une autorisation de travail. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
6. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, territorialement compétente en raison de la résidence déclarée de l'intéressé à Vitry-sur-Seine, de procéder à un réexamen de la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce réexamen.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète de l'Oise) la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 10 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce réexamen.
Article 3 : L'Etat (préfète de l'Oise) versera une somme de 800 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D C, à la préfète de l'Oise et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé M. A
La greffière,
Signé M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
2200395Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2200395_20230217
Données disponibles
- Texte intégral