TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200395_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 14 février 2023, M. D B, représenté par Me Tessier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière devant la commission du titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant congolais né en novembre 1996, est entré en France en 2001 à l'âge de 5 ans avec sa mère. Il a obtenu un document de circulation pour étranger mineur valable du 14 janvier 2004 au 21 décembre 2009, puis du 19 février 2010 au 18 février 2014. Le 13 décembre 2018, M. B a déposé auprès de la préfecture de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'un refus. Le 18 janvier 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Deux-Sèvres. Par l'arrêté contesté du 21 décembre 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation de signature du préfet des Deux-Sèvres à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1.".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué, par courrier du 4 octobre 2021, à la séance de la commission du titre de séjour prévue le 22 octobre 2021, à laquelle il s'est rendu, accompagné de sa compagne. En outre, l'avis rendu par cette commission lui a été notifié le 18 novembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure devant la commission du titre de séjour serait irrégulière doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels était fondée la demande et précise que M. B est défavorablement connu des services de police, dispose de plusieurs mentions sur son casier judiciaire et ne démontre pas être intégré dans la société française malgré l'ancienneté de sa présence en France. Il est ainsi suffisamment motivé.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ".
8. M. B soutient qu'il est entré en France il y a plus de 20 ans, qu'il y a effectué l'intégralité de sa scolarité, que sa mère, ses deux frères et son beau-père y résident, et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il fait, en outre, valoir qu'il vit en concubinage avec Mme A, ressortissante française, depuis 2016, et que le couple a entamé une démarche de procréation médicalement assistée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est très défavorablement connu des services de police et de justice et a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux, en mars 2016, à quatre mois d'emprisonnement pour usage, détention et cession de stupéfiants, par le tribunal correctionnel de Niort, en mars 2018, à quatre mois d'emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, par le tribunal de grande instance de Meaux, en octobre 2019, à 500 euros d'amende pour usage de stupéfiants, et par le tribunal correctionnel de Versailles, en juillet 2020, à quatre mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sans permis. En outre, s'il se prévaut de deux promesses d'embauche datant de 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans emploi et est hébergé chez la mère de sa compagne. Par suite, nonobstant l'ancienneté de sa présence en France, le requérant n'établit pas être inséré dans la société française. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décisions attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et de outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOT
La présidente,
Signé
S. BRUSTON La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2200395_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel