TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200395_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a notifié que sa reprise d'ancienneté pour l'accès au premier grade s'établit à vingt-sept jours d'ancienneté assimilable à des services effectifs pour l'inscription au tableau d'avancement à la date du 1er septembre 2021, l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a reclassé à compter du 1er septembre 2021 au 4ème échelon du second grade avec un mois et vingt-quatre jours d'ancienneté conservée et la décision du 17 décembre 2021 rejetant son recours gracieux en contestation du calcul de sa reprise d'ancienneté comptant pour l'accès au premier grade pour l'inscription au tableau d'avancement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur de droit en faisant une application erronée de l'article 15 du décret du 7 janvier 1993, pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, pour le calcul au 1er septembre 2021 de la reprise de son ancienneté comptant pour l'accès au premier grade des magistrats de l'ordre judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a intégré la magistrature par la voie du recrutement sur titres et a été nommé juge des enfants au tribunal judiciaire d'Alençon. Il a été installé dans ces fonctions le 1er septembre 2021 et a d'abord été classé au 1er échelon du second grade par décision du 11 août 2021. Le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a, par arrêté du 27 aout 2021, reclassé au 4ème échelon du second grade avec une ancienneté conservée d'un mois et vingt-quatre jours, et l'a informé, par courrier du 31 août 2021, que sa reprise d'ancienneté comptant pour l'accès au premier grade est de vingt-sept jours. Par un recours gracieux en date du 8 novembre 2021, M. B a contesté sa reprise d'ancienneté comptant pour l'accès au premier grade pour l'inscription au tableau d'avancement. Le ministre a expressément rejeté ce recours par courrier du 17 décembre 2021. Par la présente requête M. B demande l'annulation de l'arrêté du 27 août 2021 et de la décision du 31 août 2021 qui portent sa reprise d'ancienneté comptant pour l'accès au premier grade pour l'inscription au tableau d'avancement à vingt-sept jours, ainsi que de la décision du 17 décembre 2021 qui a rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 : " Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d'avancement ". Aux termes de l'article 17-2 du même décret : " Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes. / Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A. / Pour les magistrats recrutés au premier grade de la hiérarchie judiciaire au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède sept ans et pour la fraction excédant ces sept années ". Aux termes de l'article 17-4 du même décret : " Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans ". L'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précise les conditions d'accès à la magistrature par la voie du recrutement sur titres. 3. Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, a pris en compte l'activité professionnelle antérieure de M. B à un double titre : pour son classement indiciaire à sa nomination d'une part et pour envisager son avancement d'autre part. Pour déterminer le classement indiciaire de M. B au 1er septembre 2021, il a appliqué les modalités de calcul définies à l'article 17-2 du décret susvisé, ce qui l'a conduit à prendre en compte quatre ans, un mois et vingt-quatre jours d'ancienneté professionnelle, au titre de l'expérience de M. B antérieure à sa nomination. Pour déterminer la fraction d'activité antérieure assimilable à des services effectifs à prendre en compte dans le calcul de l'ancienneté exigée pour pouvoir accéder au premier grade, le garde des sceaux, ministre de la justice, a appliqué les modalités de calcul précisées à l'article 17-4 de ce même décret, ce qui l'a conduit à retenir vingt-sept jours correspondant à la moitié de l'ancienneté prise en compte pour le classement indiciaire de l'intéressé pour la fraction comprise entre quatre et huit ans, soit la moitié des cinquante-sept jours restant du décompte d'ancienneté diminué de quatre ans. 4. Pour contester ce calcul, M. B expose que l'article 15 du décret du 7 janvier 1993, qui impose aux magistrats du second grade une condition d'ancienneté de sept années dont cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires, ne précise pas la notion d'ancienneté, et soutient que devaient être prise en compte les deux années d'ancienneté qui ont été prises en compte pour son classement indiciaire dans le calcul de son ancienneté au titre de l'avancement. Toutefois, l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 exige des magistrats une condition d'ancienneté de service dans le second grade pour l'accès au premier grade de sept années, dont cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires. Dès lors, les services exercés antérieurement à la nomination ne peuvent en principe être assimilés à du temps de service dans le second grade, sauf pour la fraction d'expérience professionnelle acquise avant le recrutement dans le corps judiciaire valorisable en temps de service effectif selon les modalités prévues par le décret du 7 janvier 1993. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit sur ce point ni, par conséquent, à en demander l'annulation pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. LOUNIS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2200395_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel