TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA20 · Magistrat statuant seul — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200396_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. C B, représenté par Me Ivaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 29 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 29 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quatre points acquis à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que la décision attaquée du 29 septembre 2021 lui a été communiquée après qu'il ait accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière, les 6 et 7 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Ivaldi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 29 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 29 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". L'article R. 223-8 du même code dispose que : " I. Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut faire droit à une demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. En revanche, l'autorité administrative ne peut refuser de procéder à une telle reconstitution de points lorsque le conducteur n'a pas reçu notification de la décision du ministre avant d'avoir effectué son stage. 3. D'autre part, la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. En outre, les dispositions de la réglementation postale ne peuvent empêcher l'expéditeur d'un pli recommandé de considérer qu'il est régulièrement parvenu à son destinataire et ce quel que soit le signataire de l'avis de réception, dès lors que ce dernier lui a été renvoyé. Enfin, lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à son adresse n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. 4. Il résulte de l'instruction que la décision référencée " 48 SI " du 29 septembre 2021, adressée à M. B en recommandé avec accusé de réception, a été présentée à son domicile le 18 novembre 2021 et distribuée le jour même. Toutefois, le requérant produit une attestation du facteur, établie le 21 mars 2022, dont il ressort que, durant sa tournée du 18 novembre 2021, il a déposé dans la boite aux lettres de M. B le courrier recommandé en cause, bien qu'il n'avait pas reçu procuration à cette fin, voulant rendre service afin de lui éviter de se rendre au bureau de poste. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme établissant que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Il en résulte que la décision référencée " 48 SI " du 29 septembre 2021 ne peut être regardée comme régulièrement notifiée à la date de distribution du 18 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration n'a pas pris en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par M. B doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " du 29 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que de la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le motif d'annulation retenu implique qu'il soit enjoint à l'administration de créditer le permis de conduire de M. B des quatre points acquis au titre du stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 29 septembre 2021 et du 26 janvier 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de créditer le permis de conduire de M. B des quatre points acquis au titre du stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. A La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé H. NICAISE23
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2200396_20221104
Données disponibles
- Texte intégral