TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2200396_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé opposées oralement le 3 mars 2022 par des agents de la préfecture de Guyane ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 9 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour ayant eu pour effet d'abroger l'arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane. Mme A n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1983, de nationalité haïtienne, a déclaré être entrée en France en 2018. L'intéressée a obtenu un rendez-vous en préfecture le 3 mars 2022 afin de déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions orales de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé opposées le 3 mars 2022 par les services de la préfecture. 2. Il ressort toutefois de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 6 janvier 2023, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 octobre 2022 au 16 janvier 2023. Il s'ensuit que le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Mme A au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°2200396
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2200396_20230216
Données disponibles
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