TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200396_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, la SARL 2G Promotion Entre Nous, représentée par le cabinet d'avocats CJA, agissant par Me Teissier demande au tribunal : 1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2018 et au rétablissement de son déficit reportable. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la provision pour dépréciation de stock est justifiée dès lors que l'exploitation du bien s'avère limitée quant aux contraintes d'accès et à la nécessité de l'accord de la propriété voisine et que, suite à l'effondrement d'un mur mitoyen en 2011, un litige est survenu avec la copropriété qui a perduré pendant plusieurs années et a accentué ses difficultés à exploiter son bien comme initialement prévu ; qu'elle a été contrainte de proposer sa parcelle à la vente lors de l'assemblée générale de copropriété du 9 septembre 2021 pour un prix de vente de 8 000 euros, la perte de valeur du terrain ayant été constatée bien avant cette date ; que la dépréciation a été évaluée avec une approximation suffisante puisque la valeur résiduelle de la parcelle figurant au bilan (6 000 euros) s'avère relativement proche de la proposition d'achat (8 000 euros) ; - à titre subsidiaire, la valeur résiduelle du terrain doit a minima être établie à 27 000 euros conformément à l'avis de valeur réalisé par un mandataire immobilier sur une base tarifaire de 2018 et la provision pour dépréciation de stocks doit en conséquence être admise en déduction à hauteur de 144 000 euros au moins. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023 par une ordonnance du 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL 2G Promotion, qui exerce " toutes activités de marchand de biens en général, achat, vente, location, transaction de tous biens immobiliers et mobiliers ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, au terme de laquelle le service a remis en cause la déductibilité d'une provision d'un montant de 165 000 euros et a mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondantes. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, la SARL 2G promotion demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2018 et le rétablissement de son déficit reportable. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : () 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables () ". Aux termes du 3 de l'article 38 de ce code : " () les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient () ". Aux termes de l'article 38 decies de l'annexe III audit code : " Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises () en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ". Il résulte des dispositions du 5° du I de l'article 39 du code général des impôts qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. 3. Il résulte de l'instruction que la SARL 2G Promotion a déduit de ses résultats fiscaux au titre de l'exercice 2018 une provision d'un montant de 165 000 euros qui a été reprise par l'administration, faute pour la société d'être en mesure de préciser la composition du compte concerné et de justifier des évènements en cours de clôture qui rendent probable la perte envisagée. 4. La société requérante fait valoir, ainsi qu'elle l'a soutenu pour la première fois au stade de la réclamation préalable, que l'inscription de cette provision pour dépréciation de stocks au titre de l'exercice 2018 est justifiée par ses difficultés d'exploitation d'une parcelle de terrains acquise le 1er juin 2007 pour un montant de 171 000 euros, constituée d'un ensemble immobilier divisé en 12 lots, consécutives à des contraintes d'accès au bien ainsi qu'à un litige avec la copropriété faisant suite à l'effondrement d'un mur mitoyen intervenu dans la nuit du 25 au 26 février 2011. Elle expose qu'elle a d'ailleurs été contrainte de proposer cette parcelle à la vente lors de l'assemblée générale de copropriété du 9 septembre 2021 pour un prix de 8 000 euros, et qu'à titre subsidiaire, la valeur résiduelle du terrain a été récemment estimée à 27 000 euros sur la base tarifaire de l'année 2018 justifiant ainsi l'inscription de la provision à hauteur de 144 000 euros. 5. Toutefois, , d'une part, il résulte de l'instructionque les contraintes alléguées d'accès à cette parcelle liées à la nécessité de l'accord de la copropriété résultant du règlement de copropriété, étaient existantes avant l'acquisition de l'ensemble immobilier en 2007, et alors qu'il n'est pas contesté que la société requérante a procédé en janvier 2009 à la vente de huit garages à différents acquéreurs, sans qu'aucune contrainte ne fasse obstacle à ces ventes. D'autre part, il résulte également de l'instruction que le litige avec la copropriété consécutif à l'effondrement d'un mur mitoyen en 2011 a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 15 juin 2016 sur la prise en charge des frais de démolition, de mise en sécurité, et reconstruction de ce mur, et que la société requérante ne fait pas état d'éléments postérieurs à ce jugement et toujours en cours au titre de l'exercice 2018 de nature à établir la persistance des difficultés d'exploitation alléguées susceptibles de rendre probable la dépréciation de cet ensemble immobilier. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la dépréciation alléguée de cette parcelle se rattache à des évènements en cours au titre de l'exercice 2018 au sens des dispositions précitées du 5° de l'article 39 du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL 2G Promotion n'est pas fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2018. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL 2G Promotion est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL 2G Promotion et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône Délibéré après l'audience le 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200396_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel