TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200397_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme H I, Mme G B, M. J B, Mme M D et M. E F, représentés par Me Muta, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 portant permis d'aménager tacite n° PA 76560 21 M0001 à la SAS France Europe immobilier ; 2°) d'annuler le permis d'aménager tacite délivré à la SAS France Europe Immobilier ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-Epinay et à la SAS France Europe Immobilier une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 3 décembre 2021 a été pris par une autorité incompétente ; - les décisions contestées sont illégales, dès lors que le dossier de permis d'aménager est entaché d'insuffisances, qu'il est incomplet et contradictoire ; - elles méconnaissent les articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme ; - elles méconnaissent l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; - elles méconnaissent l'article R. 441-4-2 du code de l'urbanisme ; - elles ont été prises en méconnaissance de l'interdiction de procéder à des affouillements et exhaussements ; - elles méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que certains risques, et en particulier le risque inondation, n'ont pas été appréciés dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'aménager ; le projet est situé dans une zone à fort risque de ruissellement ; - elles méconnaissent l'article 640 du code civil ; il est impossible de maintenir le talus de protection prévu par le projet, dès lors que ce talus va nécessairement entraîner un ruissellement sur les propriétés voisines ; - elles ont été prises en violation de l'article 8.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie ; - elles sont illégales, dès lors que le projet est incompatible avec la délivrance ultérieure des autorisations d'urbanisme requises (CE, 24 février 2016, Commune de Pia, n° 383079) ; - elles sont illégales, dès lors que les prescriptions des avis rendus sur le projet sont contradictoires et renvoient à une instruction ultérieure ; - elles ont été prises en méconnaissance de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 560A ; - elles ont été prises en méconnaissance du schéma de cohérence territoriale de la métropole Rouen Normandie ; - elles méconnaissent l'article 6.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie, dès lors que le stationnement des véhicules va être assuré sur les voies et emprises publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, la commune de Saint-Aubin-Epinay, représentée par Me Anquetin, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas établi que les requérants aient informé la société pétitionnaire de l'existence de la présente instance ; - elle est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, Mme I et les consorts B demandent au tribunal à ce qu'il soit donné acte de leur désistement d'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat le 26 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de R. 613-2 du code de justice administrative. La SAS France Europe Immobilier a produit un mémoire le 24 novembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme K, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de M. F, ainsi que celles de Me Guney, représentant la SAS France Europe Immobilier. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 juin 2021, la SAS France Europe Immobilier a déposé un permis d'aménager concernant la parcelle cadastrée section AC n° 277 située sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-Epinay, en vue d'y créer un lotissement de 27 lots à bâtir, une voirie en boucle donnant sur l'allée du Clos des pommiers, ainsi qu'une zone de gestion des eaux pluviales. Par un courrier du 13 juin 2021, le service instructeur a demandé des pièces complémentaires à la société pétitionnaire, pièces qui ont été reçues le 26 juillet 2021. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le maire de la commune de Saint-Aubin-Epinay a délivré une attestation de permis d'aménager tacite à la SAS France Europe Immobilier, considérant que cette société était bénéficiaire d'un permis d'aménager tacite depuis le 26 octobre 2021. Le 24 janvier 2022, la société pétitionnaire a déposé une demande de permis d'aménager modificatif auprès des services communaux. Par un arrêté du 5 mai 2022, le maire de la commune de Saint-Aubin-Epinay a délivré une attestation de permis d'aménager modificatif tacite, en considérant que la société France Europe Immobilier était bénéficiaire d'un permis modificatif tacite depuis le 24 avril 2022. Par leur requête, Mme D et autres demandent l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 ainsi que du permis d'aménager tacite dont la SAS France Europe Immobilier est titulaire depuis le 26 octobre 2021. Sur le désistement de Mme I et de M. et Mme B : 2. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, Mme I et les consorts B déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsqu'un permis d'aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à sa délivrance, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l'absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. () ". 5. En l'espèce, le permis d'aménager tacite dont est bénéficiaire la SAS France Europe Immobilier est réputé avoir été délivré par le maire de la commune de Saint-Aubin-Epinay. L'arrêté du 3 décembre 2021 valant attestation de permis tacite ayant pour objet de reconnaître la constitution de droits précédemment acquis en vertu de ce permis tacite, réputé délivré par une autorité compétente, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente ne peut utilement être invoqué. Au demeurant, par arrêté n° A-2020-9 du 17 juin 2020, régulièrement transmis à la préfecture, le maire de la commune de Saint-Aubin-Epinay a donné délégation de fonctions et de signature à M. C L, quatrième adjoint, pour intervenir dans les domaines de l'urbanisme, de la voirie, de l'environnement, des gros travaux et des finances. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : / () b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. ". Aux termes de l'article R. 441-3 de ce code : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ". Aux termes de l'article R. 441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ". Enfin, l'article R. 442-5 de ce code dispose que : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / () c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; () ". 7. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 8. Il ressort des pièces du dossier que la notice explicative du projet d'aménagement en cause, soit la pièce " PA 2 C ", prévue par les dispositions précitées de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme, précise la composition et l'organisation du projet ainsi que la prise en compte des constructions avoisinantes, et en particulier le lotissement du Clos des pommiers qui figure expressément sur une vue aérienne reproduite dans cette notice. Elle précise également le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics collectifs ainsi que le traitement des parties du terrain situées en limite de projet, le programme des travaux, le plan de composition de l'ensemble du lotissement ainsi que la notice paysagère et le plan paysager permettant au demeurant de compléter cette notice explicative du projet sur ce point. En revanche, si cette notice ne mentionne pas l'existence d'une ravine, composante du paysage avoisinant. elle a fait l'objet d'enrichissements et précisions détaillés dans le cadre de la demande de permis d'aménagement modificatif déposée le 24 janvier 2022 ayant donné lieu à délivrance d'un permis d'aménager tacite le 24 avril 2022. Outre qu'est dorénavant annexé au dossier le règlement du lotissant faisant référence au lotissement voisin du Clos pommiers, la notice modifiée mentionne expressément la présence d'une ravine. 9. De plus, à supposer même que le dossier initial ne comportait pas de plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords tel que prévu par les dispositions précitées de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier qu'est annexé au dossier de demande de permis modificatif un plan de l'état actuel de ce terrain sur lequel figurent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les équipements publics qui desservent le terrain. 10. Enfin, il ressort du programme et du plan de travaux d'aménagement annexés au dossier de demande de permis d'aménager modificatif que l'emplacement des réseaux ainsi que les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots sont précisés, de même, en tout état de cause, que les modalités de raccordement du poteau incendie à créer aux réseaux. 11. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'arrêté et le permis tacite en litige des articles R. 441-3, R. 441-4 et R. 442-5 du code de l'urbanisme. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme : " Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que tant le dossier de permis d'aménager initial que le dossier de permis d'aménager modificatif comportent une pièce " PA 12 " intitulée " Engagements prévus à l'article R. 442-7 du code l'urbanisme " par lequel le représentant de la SAS France Europe Immobilier s'est engagé à constituer une association syndicale des acquéreurs des lots, à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements commun, jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public. Au demeurant, ce futur transfert présentant un caractère purement éventuel, l'indication figurant dans le programme des travaux du lotissement, selon laquelle les voiries et espaces communs n'ont pas vocation à revenir dans le domaine public, n'est pas contradiction avec la pièce " PA 12 ". Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ". Aux termes de l'article R. 423-51 de ce code : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre. ". 15. Aux termes de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : / 1° Avant la délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du même code, sauf décision spéciale prévue à l'article L. 181-30 du même code ; / 2° Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du même code. ". 16. En l'espèce, dès lors que le permis d'aménager en cause ne vaut pas autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau, soit au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, le préfet n'avait pas à être consulté préalablement à sa délivrance. Au demeurant, au vu des dispositions précitées de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, qui subordonnent la mise en œuvre du permis d'aménager, et non sa légalité, à la délivrance d'une autorisation environnementale ou à l'intervention d'une décision d'acceptation, les circonstances que les pièces du dossier de demande de permis d'aménager relatives à la gestion des eaux pluviales n'ont pas été transmises à l'administration chargée de la police de l'eau et qu'aucun avis n'a été émis par l'autorité compétente sur ce point sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté et le permis d'aménager tacite en litige. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou celles d'un paysagiste concepteur au sens de l'article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. ". Aux termes de l'article R. 441-4-2 de ce code : " Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés. ". 18. Les dispositions précitées de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce qu'un projet, même lorsque ces mêmes dispositions imposent le recours à un architecte, qui doit alors signer les documents et plans qu'il réalise, soit élaboré par une équipe pluridisciplinaire associant d'autres professionnels de l'aménagement, de l'urbanisme et des paysages, tels que les géomètres-experts. 19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SAS France Europe Immobilier a déclaré, dans les formulaires Cerfa de demandes de permis d'aménager initial et modificatif, avoir fait appel à un architecte au sens de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture afin de participer à l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental dont s'agit. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a également fait appel à un cabinet de géomètre-experts pour élaborer le projet de lotissement en cause. Cette société a, ainsi, confié l'élaboration de son projet à une équipe pluridisciplinaire associant, d'une part, un architecte, et, d'autre part, des géomètres-experts. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'architecte sollicité a signé la notice paysagère et le plan paysager, qu'il a réalisés, du projet en cause. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 441-4-2 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté. 20. En sixième lieu, aux termes de l'article 1.2 du règlement de la zone 1AUB2 du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie, sont autorisés sous conditions : " Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu'ils ne portent pas atteinte à l'environnement et à l'aspect paysager et qu'ils soient rendus nécessaires : / - pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l'urbanisation dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux. / - Ou pour la recherche ou la mise en valeur d'un site ou de ses vestiges archéologiques ; / - Ou pour la réalisation d'ouvrages hydrauliques ; / - Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; ". 21. D'une part, il est constant que le 30 août 2021, le syndicat des bassins versants Cailly-Aubette-Robec a émis un avis favorable de déclaration au titre de la loi sur l'eau concernant le projet d'aménagement en cause sous réserve, notamment de " mettre en place un dispositif type talus de protection et transfert des eaux de ruissellement amont vers la ravine (lots 9, 10 et 11) ". Il est constant que ce projet a été modifié afin de prendre en compte cet avis et qu'il prévoit la réalisation d'un talus de protection en partie sud de la parcelle cadastrée section AC n° 277, au droit des lots nos 8, 9 et 10 d'après la numérotation du permis d'aménager modificatif. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que la création de ce talus, dont le dimensionnement est au demeurant indiqué par les plans produits, a pour objet non pas de retenir les eaux de ruissellement sur la parcelle située en amont, mais de transférer ces eaux amont vers la ravine. Ainsi, la réalisation de ce talus, qui constitue un exhaussement du sol, et dont il n'est pas contesté qu'il ne porte pas atteinte à l'environnement et à l'aspect paysager, doit être regardé comme étant rendu nécessaire pour une occupation du sol nécessaire à l'urbanisation dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux. 22. D'autre part, il est constant que le programme de travaux du projet d'aménagement en cause prévoit le décapage de la terre végétale " sur une épaisseur moyenne de 0,20 m " ainsi que des " terrassements nécessaires pour la réalisation des encoffrements de chaussée, parkings et accès ". En se bornant à soutenir que ces affouillements sont prohibés par les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie, les requérants n'établissent pas que ces affouillements ne seraient pas rendus nécessaires pour l'occupation du sol admise ou nécessaire à l'urbanisation en cause ou que les aménagements ou les constructions en question ne seraient pas adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux. 23. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1.2 du règlement de la zone 1AUB2 du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie doit, en tout état de cause, être écarté. 24. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 25. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis d'aménager ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 26. En l'espèce, il est constant que la parcelle en cause présente, de manière partielle, un risque de remontée des nappes phréatiques sur sa partie nord-ouest et un risque de ruissellement sur sa partie est. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction du permis d'aménager modificatif, le syndicat des bassins versants Cailly-Aubette-Robec, la direction de l'eau, la direction de l'assainissement, et le pôle de proximité plateaux-Robec, services déchets et voirie, de la métropole Rouen Normandie ont émis, respectivement les 14 avril 2022, 25 avril 2022 et 4 mai 2022, des avis favorables avec prescriptions quant au projet en cause. Ces prescriptions prévoient notamment qu'" aucune surverse du bassin ne sera autorisée sur la RD42 dite " route de Lyons " " et qu'" aucun ruissellement sur les propriétés voisines (domaines public et privé) ne pourra être permis ". A cet égard, le projet de permis d'aménager modificatif prévoit la pose de boîtes de branchement " EP " (eaux pluviales) en limite de propriété des parcelles à créer, raccordées sur un réseau d'assainissement pluvial à réaliser dans le cadre de l'opération d'aménagement, dirigé vers un bassin de gestion des eaux pluviales à créer. Le programme de travaux prévoit également que les eaux pluviales de voirie seront recueillies et dirigées vers ce bassin via un réseau d'assainissement pluvial. En outre, le projet prévoit un débit de fuite régulé et une surverse secondaire de ce bassin par le biais du réseau existant, relié à ce bassin, dans un regard existant et non sur la route de Lyons. Il n'est pas contesté que la réalisation de ce réseau et de ce bassin, dont les capacités, qui ont été testées par la commune, ne sont au demeurant nullement contestées par les requérants, permettra d'éviter un ruissellement des eaux pluviales sur les propriétés voisines. De plus, s'il est constant que la parcelle présente à l'est un risque de ruissellement, il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement graphique du dossier de permis d'aménager modificatif, qu'une servitude dite non aedificandi de cinq mètres de large va être créée le long des lots numéros 2 à 8 afin que les constructions futures soient réalisées hors de la zone à risque en cause. S'agissant de ce même risque, la commune fait valoir sans être contestée que le projet en cause ne prévoit pas que la ravine située à l'est de la parcelle sera obstruée par la liaison piétonne et l'espace de convivialité à créer. Enfin, et ainsi que cela a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d'un talus ayant pour objet de transférer les eaux de ruissellement vers la ravine située à l'est de la parcelle. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Aubin-Epinay doit être regardé comme ayant pu s'assurer, par la référence aux prescriptions émises par les autorités compétentes, que des aménagements hydrauliques permettront de protéger le lotissement à créer, d'une part, de l'axe de ruissellement existant à l'est de la parcelle en évitant l'aggravation de ce risque, et, d'autre part, du risque de remontées des nappes phréatiques existant au nord-ouest de cette parcelle. 27. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 28. En huitième lieu, aux termes de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ". 29. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers. 30. En l'espèce, d'une part, si les requérants soutiennent qu'il est impossible de mettre en œuvre la prescription spéciale tenant à la mise en place d'un talus de protection, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis émis par les autorités compétentes dans le cadre de l'instruction du dossier de demande de permis d'aménager modificatif, que cette prescription n'existe plus. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et ainsi que cela a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier que la création de ce talus a pour objet non pas de retenir les eaux de ruissellement sur la parcelle située en amont, mais de transférer ces eaux amont vers la ravine. D'autre part, ainsi que cela a été dit précédemment, le projet de permis d'aménager modificatif ne prévoit pas le ruissellement des eaux de pluie émanant de la parcelle objet du projet vers les parcelles voisines. A cet égard, le programme de travaux assortissant le permis d'aménager modificatif prévoit notamment expressément qu'un merlon de protection sera réalisé en limite ouest du lot n° 12 pour éviter tout ruissellement sur la parcelle cadastrée AC n° 269. Ce moyen doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté. 31. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8.3 du livre 1 du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie : " Dispositions générales / Afin de lutter contre les risque d'inondation, les eaux pluviales doivent être gérées en infiltration sur la parcelle, en fonction de la capacité des sols, sans générer de ruissellement sur les propriétés voisines (domaine privé ou public). / Toutefois, dans le cas où le projet est situé dans une OAP ou une opération d'aménagement d'ensemble prévoyant une application mutualisée de ces prescriptions, celles-ci ne s'appliquent pas à l'échelle du terrain du projet mais à l'échelle du périmètre défini dans l'OAP ou de l'opération d'aménagement d'ensemble. / En cas d'impossibilité technique identifiée dans une étude de perméabilité, seules les eaux pluviales résiduelles pourront être rejetées au réseau pluvial existant ou exutoire existant (fossé, rivière, talweg) avec l'autorisation du gestionnaire. / La voirie ne doit pas être considérée comme exutoire. Seule la surverse exceptionnelle au-delà de la pluie centennale peut être tolérée avec l'autorisation du gestionnaire de voirie. / Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales (cuve de stockage/restitution, infiltration) doit être défini sur la base de la pluie locale centennale la plus pénalisante et prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées (toitures, terrasses, voirie d'accès, parking). Ils devront être vidangés en moins de 48 h. / Les systèmes de gestion des eaux pluviales des opérations d'aménagement ou de construction ne doivent pas constituer une aggravation mais une diminution des risques d'inondation en aval par rapport à la situation préexistante. () ". 32. Il ressort des pièces du dossier que tant le permis d'aménager initial que le permis d'aménager modificatif ont été délivrés sous réserve du respect d'une prescription de la direction du cycle de l'eau de la métropole Rouen Normandie, qui prévoit que " une bordure avec des grilles avaloirs le long du chemin piéton permettra d'éviter le ruissellement des eaux de voirie sur les lots privatifs ainsi que les parcelles du lotissement voisin ", et qu'" aucun ruissellement sur les propriétés voisines (domaines public ou privé) ne pourra être permis ". Ainsi que cela a été dit pécédemment, le projet en cause ne peut être regardé comme générant des ruissellements sur les propriétés voisines. Le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article 8.3 du livre 1 du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie doit, dès lors, être écarté. 33. En dixième lieu, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 34. La commune fait valoir sans être contestée que les constructions qui s'implanteront sur les parcelles à créer ont vocation à être érigées en dehors des zones de risques, notamment de ruissellement et de remontée des nappes phréatiques, qui touchent au demeurant seulement une partie de ces parcelles. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment du règlement graphique du projet annexé à la demande de permis d'aménager modificatif, qu'est désormais prévue une " zone non aedificandi stricte " sur les parcelles dorénavant numérotées 2 à 8, correspondant à cette zone de risque de ruissellement. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de permis d'aménager ne permettrait pas l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme, et en particulier avec le plan de prévention des risques inondation, ne pourrait être ultérieurement assurée, lors de la délivrance des permis de construire en cause. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 35. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. () ". 36. Il résulte nécessairement de ces dispositions que l'autorité qui délivre le permis d'aménager, si elle peut assortir celui-ci, au terme de l'instruction de la demande, de prescriptions précises n'affectant pas substantiellement le projet, ne peut en revanche s'abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l'autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures. 37. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les avis rendus par le syndicat des bassins versants Cailly-Aubette-Robec du 14 avril 2022, de la direction de l'eau, de la direction de l'assainissement, du pôle proximité plateaux-Robec, services déchets et voirie, des 24 avril et 4 mai 2022, comporteraient des prescriptions contradictoires ou renverraient à une instruction ultérieure. Si les requérants se prévalent des avis des 2 novembre 2021, relatif à l'assainissement, et 26 novembre 2021, du pôle proximité plateaux-Robec, ces deux avis ont toutefois été rendus dans le cadre de l'instruction du dossier de demande de permis d'aménager initial. Il suit de là que ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 38. En douzième lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". 39. Il résulte de ces dispositions que les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation. 40. Il ressort des pièces du dossier que l'orientation d'aménagement et de programmation n° 560A du plan local d'urbanisme de métropole Rouen Normandie prévoit la réalisation d'un aménagement sur le terrain d'assiette du projet. Cette orientation prévoit notamment que " les constructions s'inscriront dans le relief en respectant la topographie du site et en limitant ainsi les terrassements ", ainsi que la création de haie et le maintien d'une zone à dominante végétale. Si le permis d'aménagement modificatif prévoit, d'une part, la réalisation d'un talus de protection afin de limiter le risque inondation, et, d'autre part, un aménagement paysager légèrement distinct de celui figurant sur le plan du projet reproduit pour l'orientation n° 560A, ces aménagements ne sont, en eux-mêmes, toutefois pas incompatibles avec l'objectif de prévoir un aménagement adapté à la configuration des lieux en assurant une cohérence urbaine au niveau, notamment, de la trame paysagère et de la forme du parcellaire. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 41. En treizième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; () ". 42. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 43. Il est constant que les orientations c) du B du point 4 du III du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de la métropole Rouen Normandie traduisent la volonté des auteurs de ce schéma de cohérence de concevoir les villes pour faire face au risque inondation et au risque de montée de nappe, notamment en cas d'absence de plan de prévention des risques inondation approuvé en considérant inconstructibles des secteurs urbanisés soumis à un aléa d'inondation identifié comme fort. Toutefois, le classement de la parcelle en cause en zone constructible, qui manifeste la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme d'urbaniser cette zone, n'est en lui-même pas incompatible avec la prévention du risque inondation ou du risque de remontée de nappe, notamment zone d'aléa fort, qu'évoque ces orientations, alors que ce risque ne touche qu'une infime partie de cette parcelle. Ce moyen doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté. 44. En quatorzième lieu, aux termes de l'article 6.1.2, " Modalités d'application des normes de stationnement ", du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie : " Modalités de réalisation des places de stationnement / Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d'assiette ou à proximité de l'opération dans la limite d'une distance de 500 mètres de cette opération. () ". L'article 6.1.3, " Normes de stationnement ", de ce règlement prévoit que : " La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des constructions et leur localisation. / () Sous-destination logement / Pour les zones III, IV et V : dans les opérations générant plus de 10 logements, 5% de places supplémentaires doivent être réservées pour les visiteurs. / () Dispositions alternatives / () Dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble : Les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l'intérieur du périmètre et selon les phases de l'opération. () ". Ce même article prévoit un nombre minimal de places requises, en zone IV, de 1,4 pour un " logement inférieur ou égal à 2 pièces principales " et de 1,8 pour un " logement supérieur à 2 pièces principales ". 45. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement modifié prévoit la création de 26 lots, soit un nombre de logements supérieur à dix. Ainsi, en application des dispositions précitées, le projet contesté doit prévoir 50 places de stationnement, ce qui correspond au nombre de logements à construire, soit 26, multiplié par le coefficient de 1,8 dans le cas où les 26 logements à construire comporteraient plus de deux pièces principales, auquel sont ajoutées 5% de places supplémentaires pour les visiteurs. Il est constant que le projet en cause prévoit la création de 26 places de stationnement et que le règlement du lotissement prévoit en son article 12 que les acquéreurs devront aménager au moins deux places de stationnement sur leur parcelle. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan des travaux, que les 26 places de stationnement à créer seront réalisées en bordure des voies à créer, ces dernières n'étant pas publiques puisqu'il est prévu, ainsi que cela a été précédemment rappelé, qu'elles appartiennent à l'association syndicale des acquéreurs des lots. Ce moyen doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté. 46. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Aubin-Epinay, que les conclusions présentées par Mme D et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 ainsi que du permis d'aménager tacite dont la SAS France Europe Immobilier est titulaire, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 47. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Aubin-Epinay, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de Mme I et de M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H I, Mme G B, M. J B, Mme M D, M. E F, à la commune de Saint-Aubin-Epinay et à la SAS France Europe Immobilier. Copie en sera adressée, pour information, à Me Muta. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme K et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, D. KLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2200397_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel